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27/07/2015 | FRANCE | N°375546

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 375546


Vu la procédure suivante :

Mme C...A... B... a formé devant le tribunal administratif de Marseille une opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2012 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclamant le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 12 087,73 euros pour les années 2006 à 2010. Par un jugement n° 1207128 du 16 décembre 2013 le tribunal administratif a rejeté cette opposition.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février, 19 et 28 mai 2014 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A... B..., demande au Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A... B... a formé devant le tribunal administratif de Marseille une opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2012 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclamant le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 12 087,73 euros pour les années 2006 à 2010. Par un jugement n° 1207128 du 16 décembre 2013 le tribunal administratif a rejeté cette opposition.

Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février, 19 et 28 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A... B..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de cette caisse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A...B...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il a été adressé à Mme A...B..., bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, une contrainte en date du 9 octobre 2012 d'avoir à payer une somme de 12 087,73 euros à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, laquelle estimait que cette aide avait été indûment versée à l'intéressée du 1er juin 2006 au 31 janvier 2010 ; que Mme A...B...ayant usé de la faculté ouverte par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale de faire opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de Marseille, ce dernier a rejeté cette demande par un jugement du 16 décembre 2013 contre lequel Mme A... B...se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, laquelle s'entend, conformément aux dispositions de l'article R. 351-1 du même code, du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d'être remplie qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée ;

3. Considérant que, pour rejeter l'opposition à la contrainte du 9 octobre 2012 d'avoir à payer une somme de 12 087,73 euros à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en raison d'un indu d'aide personnalisée au logement versée à l'intéressée du 1er juin 2006 au 31 janvier 2010 formée par Mme A...B..., le tribunal a exigé de celle-ci qu'elle établisse avoir résidé de façon effective et permanente à son domicile pour que la condition de résidence soit regardée comme remplie ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation rappelées au point 2 que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne cesse de remplir cette condition de résidence qu'en cas d'absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l'année considérée et qu'il lui incombe d'occuper effectivement ce logement pendant au moins huit mois par an, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que Mme A...B...est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros que Mme A...B...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement par la caisse ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Mme A...B...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B...et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375546
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 375546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375546.20150727
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