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27/07/2015 | FRANCE | N°374185

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 27 juillet 2015, 374185


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'exploitation du service " Radio Bonheur " dans la zone de Laval ;

2°) d'enjoindre au CSA de lui délivrer sans délai une autorisation de diffusion du service " Radio Bonheur " dans cette zone o

u, à défaut, de réexaminer sans délai sa candidature ;

3°) de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'exploitation du service " Radio Bonheur " dans la zone de Laval ;

2°) d'enjoindre au CSA de lui délivrer sans délai une autorisation de diffusion du service " Radio Bonheur " dans cette zone ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SARL Media Bonheur ;

1. Considérant que, par une décision 13 septembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 5 avril 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté la candidature de la SARL Media Bonheur en vue de l'exploitation du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne " Radio Bonheur " dans la zone de Laval et a enjoint au CSA de réexaminer cette candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; qu'en application de cette décision, le CSA a procédé au réexamen de la candidature de la SARL Media Bonheur et, par une décision du 16 octobre 2013, l'a rejetée au motif qu'il n'y avait pas de fréquence disponible dans la zone de Laval ;

2. Considérant qu'à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un refus d'autorisation d'exploiter un service radiophonique, le CSA doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononce ; que si l'une des fréquences sur lesquelles portait l'appel à candidatures dans le cadre duquel le refus annulé était intervenu est alors disponible, il lui appartient de se prononcer sur l'attribution de cette fréquence à l'issue d'un nouvel examen du projet du candidat illégalement évincé et de ceux des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone concernée et n'avaient pas obtenu d'autorisation, après les avoir invités à confirmer leurs candidatures ; que s'il apparaît qu'une fréquence autre que celles ayant fait l'objet de l'appel à candidatures est disponible, il appartient au CSA de lancer un nouvel appel à candidatures dans le cadre duquel le candidat illégalement évincé est candidat de plein droit ; qu'en l'absence, à la date à laquelle il doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation, de toute fréquence disponible, il ne peut que la rejeter ;

3. Considérant que la décision attaquée doit être regardée comme un refus tant de délivrer à la société SARL Media Bonheur une autorisation d'exploiter un service radiophonique dans la zone de Laval que de lancer un appel à candidatures pour l'attribution d'une fréquence disponible ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune fréquence ayant fait l'objet de l'appel à candidatures ayant donné lieu à la décision annulée du 5 avril 2011 n'était disponible à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le CSA ne pouvait, en tout état de cause, accorder une autorisation à la SARL Média Bonheur à l'issue d'un nouvel examen de son projet et de celui des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone de Laval ;

5. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que la société requérante l'affirme en se fondant notamment sur une étude réalisée à sa demande, qu'il existait à la date de la décision attaquée, des fréquences disponibles dans la zone de Laval ; que tout en soulignant les particularités techniques auxquelles devrait être soumise la diffusion de services sur cette fréquence, le CSA a mené une expérimentation, reconnu l'existence d'une fréquence disponible dans cette zone et lancé un appel à candidatures par une décision du 15 octobre 2014 ; qu'ainsi, la décision attaquée en tant qu'elle refuse de procéder à cet appel à candidatures faute de fréquence disponible repose sur des faits matériellement inexacts ; que la SARL Media Bonheur est fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au CSA de lui attribuer une fréquence ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le CSA a lancé un appel à candidatures le 15 octobre 2014 pour lequel la SARL Media Bonheur a été regardée comme candidate de plein droit pour son programme Radio Bonheur ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au CSA de lancer un appel à candidatures ont perdu leur objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Radio Bonheur, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 octobre 2013 est annulée en tant que, par cette décision, le CSA a refusé de lancer un appel à candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Laval.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Media Bonheur tendant à ce qu'il soit enjoint au CSA d'organiser un nouvel appel à candidatures dans la zone de Laval et de réexaminer sa candidature dans ce cadre.

Article 3 : Le CSA versera à la SARL Media Bonheur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Media Bonheur est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL Media Bonheur et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 374185
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION D'UN REFUS PAR LE CSA D'AUTORISER UNE RADIO - CAS OÙ UNE FRÉQUENCE DE L'APPEL À CANDIDATURE INITIAL EST DISPONIBLE - REPRISE DE CET APPEL À CANDIDATURE - CAS OÙ UNE AUTRE FRÉQUENCE EST DISPONIBLE - NOUVEL APPEL À CANDIDATURE - CAS OÙ AUCUNE FRÉQUENCE N'EST DISPONIBLE - NOUVEAU REFUS.

54-06-07-005 A la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un refus d'autorisation d'exploiter un service radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononce. Si l'une des fréquences sur lesquelles portait l'appel à candidatures dans le cadre duquel le refus annulé était intervenu est alors disponible, il lui appartient de se prononcer sur l'attribution de cette fréquence à l'issue d'un nouvel examen du projet du candidat illégalement évincé et de ceux des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone concernée et n'avaient pas obtenu d'autorisation, après les avoir invités à confirmer leurs candidatures. S'il apparaît qu'une fréquence autre que celles ayant fait l'objet de l'appel à candidatures est disponible, il appartient au CSA de lancer un nouvel appel à candidatures dans le cadre duquel le candidat illégalement évincé est candidat de plein droit. En l'absence, à la date à laquelle il doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation, de toute fréquence disponible, il ne peut que la rejeter.

RADIO ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION - SERVICES DE RADIO - OCTROI DES AUTORISATIONS - ANNULATION D'UN REFUS PAR LE CSA D'AUTORISER UNE RADIO - CAS OÙ UNE FRÉQUENCE DE L'APPEL À CANDIDATURE INITIAL EST DISPONIBLE - REPRISE DE CET APPEL À CANDIDATURE - CAS OÙ UNE AUTRE FRÉQUENCE EST DISPONIBLE - NOUVEL APPEL À CANDIDATURE - CAS OÙ AUCUNE FRÉQUENCE N'EST DISPONIBLE - NOUVEAU REFUS [RJ1].

56-04-01-01 A la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un refus d'autorisation d'exploiter un service radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononce. Si l'une des fréquences sur lesquelles portait l'appel à candidatures dans le cadre duquel le refus annulé était intervenu est alors disponible, il lui appartient de se prononcer sur l'attribution de cette fréquence à l'issue d'un nouvel examen du projet du candidat illégalement évincé et de ceux des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone concernée et n'avaient pas obtenu d'autorisation, après les avoir invités à confirmer leurs candidatures. S'il apparaît qu'une fréquence autre que celles ayant fait l'objet de l'appel à candidatures est disponible, il appartient au CSA de lancer un nouvel appel à candidatures dans le cadre duquel le candidat illégalement évincé est candidat de plein droit. En l'absence, à la date à laquelle il doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation, de toute fréquence disponible, il ne peut que la rejeter.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 10 octobre 1997, Sté Strasbourg FM, n° 134766, p. 355.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 374185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374185.20150727
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