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27/07/2015 | FRANCE | N°373733

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 27 juillet 2015, 373733


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistré les 4 décembre 2013 et 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Radio Color demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne en modulation de fréquence dans le secteur d'Epinal ;

2°) de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer s'

il existait une fréquence disponible dans le secteur d'Epinal à la date du 18 sep...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistré les 4 décembre 2013 et 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Radio Color demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne en modulation de fréquence dans le secteur d'Epinal ;

2°) de désigner, en tant que de besoin, un expert afin de déterminer s'il existait une fréquence disponible dans le secteur d'Epinal à la date du 18 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au CSA de se prononcer dans un délai de trois mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard sur l'attribution d'une fréquence disponible, après avoir invité les candidats ayant présenté une candidature jugée recevable en catégorie A et n'ayant pas été retenus à confirmer et à compléter, le cas échéant, leur dossier de candidature ;

4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'Association Radio Color ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un appel à candidatures lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Nancy, l'association Radio Color s'est portée candidate dans la zone d'Epinal en vue de l'exploitation du service Vosges FM relevant de la catégorie A ; que la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 juillet 2013 ; que l'association demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2013 par laquelle le CSA a de nouveau refusé de l'autoriser à exploiter un service de radio dans la zone d'Epinal ;

2. Considérant qu'à la suite de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un refus d'autorisation d'exploiter un service radiophonique, le CSA doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il se prononce ; que si l'une des fréquences sur lesquelles portait l'appel à candidatures dans le cadre duquel le refus annulé était intervenu est alors disponible, il lui appartient de se prononcer sur l'attribution de cette fréquence à l'issue d'un nouvel examen du projet du candidat illégalement évincé et de ceux des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone concernée et n'avaient pas obtenu d'autorisation, après les avoir invités à confirmer leurs candidatures ; que s'il apparaît qu'une fréquence autre que celles ayant fait l'objet de l'appel à candidatures est disponible, il appartient au CSA de lancer un nouvel appel aux candidatures dans le cadre duquel le candidat illégalement évincé est candidat de plein droit ; qu'en l'absence, à la date à laquelle il doit statuer à nouveau sur la demande d'autorisation, de toute fréquence disponible, il ne peut que la rejeter ;

3. Considérant que pour rejeter la demande présentée par l'Association Radio Color pour l'attribution d'une fréquence dans la zone d'Epinal, le CSA s'est fondé sur le fait qu'aucune fréquence n'était disponible dans cette zone ; que la décision attaquée doit être regardée comme un refus tant de délivrer à l'association une autorisation d'exploiter un service radiophonique dans la zone d'Epinal que de lancer un appel à candidatures pour l'attribution d'une fréquence disponible ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune fréquence ayant fait l'objet de l'appel à candidatures qui a donné lieu à la décision annulée du 19 juillet 2011 n'était disponible à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le CSA ne pouvait, en tout état de cause, accorder une autorisation à l'association à l'issue d'un nouvel examen de son projet et de celui des autres candidats qui avaient répondu à cet appel dans la zone d'Epinal ;

5. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que la société requérante l'affirme, qu'il existait à la date de la décision contestée au moins une fréquence disponible sur la zone d'Epinal ; que tout en soulignant les particularités techniques auxquelles devrait être soumise la diffusion de services sur cette fréquence, le CSA a mené une expérimentation et reconnu la disponibilité de la fréquence 107,8 MHz dans cette zone, puis a procédé à la consultation, dont le résultat est attendu pour le mois d'août 2015, des administrations étrangères concernées par les accords transfrontaliers définissant les règles de partage des fréquences FM en vigueur dans la zone d'Epinal ; que si le CSA soutient que l'attribution de cette fréquence à l'issue d'un appel à candidatures dépend, d'une part, de l'accord effectif de ces autorités étrangères et, d'autre part, de l'absence de projet autoroutier dans la région, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments soient de nature à empêcher le lancement d'un appel à candidatures ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de désigner un expert afin de déterminer s'il existait une fréquence disponible dans le secteur d'Epinal à la date du 18 septembre 2013, la décision attaquée en tant qu'elle refuse de procéder à un appel à candidatures faute de fréquence disponible repose sur des faits matériellement inexacts ; que l'association Radio Color est fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'exécution de la présente décision implique uniquement que le CSA lance, pour la ou les fréquences disponibles dans la zone d'Epinal, un nouvel appel à candidatures dans le cadre duquel l'association Radio Color sera candidate de plein droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CSA de lancer cet appel, après avoir reçu l'accord des autorités administratives étrangères concernées, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'association requérante ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros à verser à l'association Radio Color, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 septembre 2013 est annulée en tant qu'elle refuse le lancement d'un appel à candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone d'Epinal.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer, après avoir reçu l'accord des autorités administratives étrangères concernées, un nouvel appel à candidatures pour la ou les fréquences disponibles dans la zone d'Epinal au sein duquel l'association Radio Color sera regardée comme candidate de plein droit, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel versera à l'association Radio Color une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Radio Color et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 373733
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 373733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373733.20150727
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