La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°371452

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 371452


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2013 et 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vortex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2013 par laquelle le CSA a refusé de faire droit à sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone d'Annemasse dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;

2°) d'enjoindre au CSA de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicit

ée, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge du CSA la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2013 et 17 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vortex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2013 par laquelle le CSA a refusé de faire droit à sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur la zone d'Annemasse dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;

2°) d'enjoindre au CSA de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans le cadre d'un appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) le 10 mai 2012 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Annemasse du ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, la société Vortex a présenté sa candidature en vue de l'exploitation du service dénommé Skyrock, relevant de la catégorie D ; qu'elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 2013 par laquelle le CSA a rejeté cette candidature ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures " ; que par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été ainsi conférée, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 29 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 5° de la contribution à la production de programmes réalisés localement. / (...) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission sociale de proximité (...) / Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets de service de radio par voie hertzienne qui lui sont présentés dans une zone, le CSA est tenu de statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi pour cette zone et de décider de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant sur l'ensemble des candidatures au cours d'une même séance, le CSA ait, en l'espèce, omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que dans la zone d'Annemasse où trois services étaient autorisés en catégorie A, un service en catégorie B, trois services en catégorie C et un service en catégorie D et où deux fréquences étaient disponibles, le CSA a retenu un service en catégorie A et un service en catégorie E et écarté les vingt autres candidatures, dont dix de radios de catégorie D ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante au triple motif que la programmation musicale du service Skyrock, relevant de la catégorie D, s'adressait à un public jeune, qui dispose déjà du service NRJ Léman, et était susceptible de répondre dans une moindre mesure à l'intérêt du public de la zone que les candidats retenus, compte tenu du programme consacré uniquement au public de la zone de RadioMagny, retenu en catégorie A, et de celui dédié à l'information politique et générale de RTL, retenu en catégorie E ; que ces motifs, qui reposent sur l'intérêt du public et la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels de la zone ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en particulier, le Conseil n'a pas inexactement appliqué la loi en tenant compte de ce que les services NRJ Léman et Skyrock visent des publics d'âge comparable et diffusent des programmes caractérisés par une dominante musicale de variétés contemporaines ; qu'il n'a pas non plus méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les réseaux locaux ;

6. Considérant par ailleurs que la seule circonstance que le groupe Orbus, auquel appartient la société Vortex, dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui dont disposent les groupes auxquels appartiennent les services autorisés n'est pas à elle seule de nature à établir que le Conseil aurait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs ;

7. Considérant enfin que les décisions attaquées, qui résultent d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vortex n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque ni à ce qu'une somme soit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge du CSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Vortex est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vortex et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371452
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 371452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371452.20150727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award