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22/07/2015 | FRANCE | N°385855

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 22 juillet 2015, 385855


Vu les procédures suivantes :

M. B... A...et M. G... I...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) en vue de l'élection des conseillers municipaux. M. I... a en outre demandé le rejet du compte de campagne de M. J... et que ce dernier soit déclaré inéligible.

Par un jugement n° 1402843, 1402985, 1402986, 1402989 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil, après les avoir jointes, a rejeté ces protestations.>
1) Sous le n° 385855, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014 au ...

Vu les procédures suivantes :

M. B... A...et M. G... I...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) en vue de l'élection des conseillers municipaux. M. I... a en outre demandé le rejet du compte de campagne de M. J... et que ce dernier soit déclaré inéligible.

Par un jugement n° 1402843, 1402985, 1402986, 1402989 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil, après les avoir jointes, a rejeté ces protestations.

1) Sous le n° 385855, par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. J... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2) Sous le n° 385875, par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. J... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. J...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), la liste conduite par M. J... a recueilli 7 011 voix, soit 50,76 % des suffrages exprimés, tandis que la liste conduite par M. I... a obtenu 6 802 voix, soit 49,24 % des suffrages exprimés ; que M. A..., électeur de la commune, et M.I..., candidat, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler ces opérations électorales ; que, par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions ainsi que les protestations d'autres candidats ; que M.A..., sous le n° 385855, et M.I..., sous le n° 385875, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des opérations électorales ; que M. A...demande, en outre, le rejet du compte de campagne de M. J...et que ce dernier soit déclaré inéligible ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. A... a invoqué, dans sa protestation, à l'appui du grief tiré de ce que M. J... aurait usurpé, au cours de la campagne électorale, son soutien ainsi que celui du Parti de l'Union Radicale (PUR), la circonstance que des blogs gérés par M. K... avaient diffusé les documents de campagne de M. J... relatifs à ce soutien ; qu'en ne répondant pas à cet argument, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, le tribunal administratif, qui a répondu au grief soulevé devant lui, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ou d'une omission de statuer ;

Sur la recevabilité de certains griefs :

3. Considérant, en premier lieu, que le grief de M. I... tiré de ce que les accusations portées contre sa liste par M. J... dans la rubrique " Droit des groupes politiques du conseil municipal " du journal municipal du Blanc-Mesnil daté du 20 mars 2014 ont excédé les limites de la polémique électorale a été articulé pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil après l'expiration du délai de protestation fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que ce grief nouveau était, par suite, irrecevable ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le grief de M. I... tiré de ce que l'association " Blanc-Mesnil Sport Football " aurait mis gratuitement à la disposition de la liste conduite par M. J... le fichier de ses membres en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral a été articulé pour la première fois dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil après l'expiration du délai de protestation fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que ce grief nouveau était, par suite, irrecevable ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les griefs de M. A... tirés, d'une part, de ce que M. J... aurait promis à des électeurs des emplois ou des fonctions en échange de leurs suffrages et, d'autre part, de ce que le compte de campagne de M. J... seraient affecté de graves irrégularités sont nouveaux en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les griefs relatifs aux inscriptions sur la liste électorale :

6. Considérant que si M. I... soutient que des membres ou des soutiens de la liste conduite par M. J... ont incité des habitants de la commune issus de la communauté portugaise à s'inscrire sur les listes électorales et aidé certains d'entre eux à accomplir leurs formalités d'inscription en vue d'obtenir un vote de ces électeurs en faveur de leur liste, il ne résulte pas de l'instruction que ces agissements ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :

En ce qui concerne le soutien de M. A... et du Parti de l'Union Radicale à la liste conduite par M. J... :

7. Considérant que M. I... et M. A... soutiennent que M. J... a usurpé le soutien de M. A... et celui du Parti de l'Union Radicale (PUR) au cours de la campagne électorale et que cette circonstance a altéré la sincérité du scrutin ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. J... s'est prévalue de ces soutiens dans un document de propagande édité en novembre 2013 et distribué dans les boîtes aux lettres ; que pour justifier l'existence de ces soutiens, M. J... a fait valoir, sans être démenti, que M. C..., qui s'était déclaré membre du Parti de l'Union Radicale (PUR), a lu, lors d'une réunion publique tenue le 15 octobre 2013, un courriel écrit par M. A... lui assurant son " soutien lors de cette campagne " ; que si M. A... soutient que ce courriel ainsi que l'attestation produite par M. C... concernant le déroulement de cette réunion sont des documents fabriqués a posteriori, cette allégation n'a pas été sérieusement étayée ; que s'il soutient que M. C... n'est ni vice-président du PUR ni même membre de ce parti, il ressort des précédentes campagnes électorales que ce dernier a été inscrit sur les listes du PUR en 11ème position aux élections municipales de 2001 et en 21ème position aux élections municipales de 2008 ; que, dans ces conditions, M. J... a pu estimer qu'il avait obtenu le soutien de M. A... et du PUR le 15 octobre 2013 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que jusqu'au 10 février 2014, M. A... et le PUR n'ont pas contesté publiquement ces soutiens alors que ceux-ci avaient fait l'objet de plusieurs commentaires polémiques, notamment dans le blog " Blanc-Mesnil info " ; que M. J... a produit une photographie montrant Mme Kadri, présidente du PUR, revêtue de l'écharpe de la liste qu'il conduisait et marchant à ses côtés le 9 février 2014, dans les rues du Blanc-Mesnil dans le cadre de sa campagne électorale ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. J... n'a plus revendiqué publiquement le soutien de M. A... et du PUR à compter du 10 février 2014, date à laquelle il a été mis en demeure de s'abstenir de le faire, à l'exception toutefois d'une photographie prise dans son local, illustrant un article publié dans le journal " Le Parisien " daté du 19 février 2014 et consacré à un autre sujet, sur laquelle figure en arrière plan et de façon peu visible la page du document de propagande édité en novembre 2013 ; que si M. J... a expliqué aux électeurs du Blanc-Mesnil, après le 10 février 2014, les conditions dans lesquelles il estimait avoir obtenu ces soutiens, cette circonstance n'établit pas, contrairement à ce que soutient M. A..., qu'il a continué à s'en prévaloir jusqu'au second tour de scrutin ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que les agissements imputés à M. J... auraient empêché M. A...de présenter sa candidature aux élections municipales, à supposer qu'il en ait eu l'intention, ni que son soutien et celui du PUR, qui ont été fermement et publiquement contestés à compter du 10 février 2014, auraient eu un effet positif sur la campagne de M. J... et altéré la sincérité du scrutin ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs de MM. A...et I...doivent être écartés ;

En ce qui concerne les griefs tirés des actes de violence commis lors de la campagne électorale :

13. Considérant, en premier lieu, que si M. H..., candidat à l'élection, a été pris à partie le 16 mars 2014 sur la place du marché de la commune du Blanc-Mesnil puis agressé, ainsi que son épouse, à son domicile le 18 mars 2014, il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs de ces violences aient eu un lien avec les membres de la liste conduite par M. J... ou même un rapport avec la campagne électorale ; qu'ainsi, ces agressions, intervenues avant le premier tour de scrutin, ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme constitutives d'actes de pression à l'égard du corps électoral susceptibles d'avoir altéré la régularité ou la sincérité du scrutin ;

14. Considérant, en second lieu, que M. I... indique qu'entre les deux tours du scrutin, plusieurs militants de sa liste se sont plaints de comportements agressifs des militants de la liste conduite par M. J... ; que s'il a produit une attestation en date du 27 mars 2014 selon laquelle une personne qui distribuait des tracts pour sa liste a été menacée verbalement, il n'est pas établi que soient en cause des militants de la liste conduite par M. J... ; que s'il a également produit un procès-verbal en date du 26 mars 2014 dans lequel le directeur du développement culturel de la commune du Blanc-Mesnil indique qu'il a été pris à partie par M. J... alors qu'il distribuait des tracts, ce document ne retrace qu'un bref échange qui ne contient ni violence, ni injure, ni menace ; que, par suite, ces incidents, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne la diffusion de vidéos sur Internet :

15. Considérant, en premier lieu, que M. I... soutient que la liste conduite par M. J... a publié sur un site web d'hébergement, lors de la campagne électorale, deux vidéos destinées à tromper les parents d'élèves en évoquant l'enseignement destiné aux jeunes enfants qui serait mis en place dans la commune en cas de victoire de la liste conduite par M. I... ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que ces deux vidéos présentent, pour l'essentiel, des extraits de discours prononcés par Mme F...lors de l'examen par l'Assemblée nationale au printemps 2013 du projet de loi " Mariage pour tous ", des images de manifestations d'opposants à ce projet de loi et plusieurs couvertures de livres scolaires destinés aux classes de jeunes enfants de la commune ; que ces vidéos abordent des thèmes ayant fait l'objet, au plan national, d'un large débat politique, ne contiennent aucun propos insultant ou diffamatoire et ne peuvent être regardés comme ayant excédé les limites de la polémique électorale ; que la date et le caractère massif de la diffusion de ces deux vidéos auprès des électeurs de la commune ne sont, au demeurant, pas établis ; que, d'autre part, si M. I... soutient que les captures d'écran figurant dans les deux vidéos ne proviennent pas d'un compte " Facebook " appartenant à M. D..., son colistier, il n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ;

16. Considérant, en second lieu, que M. I... soutient qu'a été de même publiée sur un site web d'hébergement, auquel renvoyaient des SMS adressés à de nombreux électeurs du Blanc-Mesnil, une vidéo montrant notamment un habitant de Bobigny, présenté comme un militant communiste, prenant à partie une femme portant un voile et dans laquelle il était affirmé que les militants communistes du Blanc-Mesnil seraient, comme ceux de Bobigny, islamophobes ; qu'il résulte de toutefois de l'instruction que le contenu de cette vidéo, en dépit des propos regrettables qu'elle contient, n'a pas dépassé les limites de la polémique électorale ; que la date et le caractère massif de sa diffusion auprès des électeurs du Blanc-Mesnil ne sont, au demeurant, pas établis ;

En ce qui concerne le grief tiré de la distribution du tract émanant du collectif " Roms du Blanc-Mesnil " :

17. Considérant que M. I... soutient qu'un tract émanant d'un prétendu " Collectif des Roms de Blanc Mesnil et du 93 " a été distribué massivement le 28 mars 2014 aux abords du campement illicite de Roms situé dans la commune du Blanc-Mesnil et que ce tract, qui remerciait le maire sortant d'avoir permis cette installation et de s'être engagé à trouver des logements pour ces familles et des places en crèche pour leurs enfants et les appelait à voter pour sa liste, a constitué une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ; qu'il n'est toutefois pas établi que la distribution de ce tract ou sa diffusion sur les réseaux sociaux ait revêtu un caractère massif ; qu'il résulte de l'instruction que M. I... a fait apposer, avant le second tour de scrutin, sur de nombreux panneaux électoraux, à côté de ce tract, une affiche comportant la mention suivante : " Ceci est un faux, une plainte a été déposée " et a fait distribuer, aux abords du campement de Roms des tracts de démenti ; que si M. I... a produit plusieurs captures d'écran provenant de la page personnelle Facebook d'un habitant de la commune pour montrer que le tract litigieux avait fait l'objet d'une diffusion sur ce réseau social, ces captures d'écran révèlent que le tract a été rapidement identifié par les internautes comme étant un faux évident ne pouvant tromper les électeurs ; que, par suite, M. I... n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce tract aurait altéré la sincérité du scrutin ; que si M. I...soutient par ailleurs que dans la nuit du 29 au 30 mars, les militants de la liste conduite par M. J... ont éventré les sacs poubelles déposés sur des trottoirs des quartiers avoisinant le campement de Roms, il n'apporte pas la preuve que ce fait est imputable à ces militants ;

En ce qui concerne l'utilisation irrégulière de fichiers :

18. Considérant, en premier lieu, que si M. I... soutient que M. J... a, en adressant par courrier un tract aux membres de l'association " Blanc Mesnil Sport Football ", détourné le fichier des adhérents de cette association et porté ainsi atteinte au principe d'égalité des candidats à une élection, il n'assortit ses allégations d'aucun élément probant alors que M. J... fait valoir sans être contredit, qu'il est membre de cette association sportive et pouvait, en cette qualité, adresser à d'autres membres de l'association une lettre cosignée avec son président, par laquelle il se borne à s'engager à mieux la soutenir ; qu'il n'est pas établi que ce tract aurait introduit un élément nouveau dans le débat électoral, auquel il n'aurait pu être utilement répondu ; que, par ailleurs, le vote par le nouveau conseil municipal de subventions à cette association sportive ne révèle pas l'existence d'une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

19. Considérant, en second lieu, que si M. I... soutient que M. J... a constitué illégalement, à partir des listes électorales, un fichier des électeurs dont le nom présentait une " consonance musulmane " afin de leur adresser un tract de propagande, il n'assortit cette allégation d'aucun élément probant alors que M. J... fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il a distribué le tract litigieux à des fidèles musulmans devant des mosquées ;

En ce qui concerne les conditions d'utilisation d'une salle communale ;

20. Considérant que si M. I... soutient qu'une vingtaine de militants du " Collectif citoyen Blanc-Mesnil " a utilisé une salle communale pour organiser une réunion de soutien à la candidature de M. J..., alors que cette salle avait été mise à la disposition de l'association " Lumières et couleurs 93 ", cette circonstance n'est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les " achats de voix " d'électeurs par la liste conduite par M. J... :

21. Considérant que si M. I... soutient que de nombreux témoignages font apparaître que des émissaires de M. J... ont versé aux électeurs des sommes d'argent afin d'obtenir leur suffrage, il se borne à produire un seul témoignage, très peu circonstancié, d'un conseiller municipal sortant et membre de sa liste, qui n'est pas de nature à établir l'existence de tels achats de vote ;

Sur les griefs relatifs aux opérations de vote :

22. Considérant, en premier lieu, que M. I... soutient que des militants de la liste conduite par M. J... ont stationné longuement, le jour du scrutin, aux abords immédiats de plusieurs bureaux de vote et que certains d'entre eux ont interpellé les électeurs s'y présentant ; que, toutefois, les seuls témoignages qu'il a produits, au demeurant très peu circonstanciés, émanant, pour certains d'entre eux, de présidents ou d'assesseurs de bureaux de vote liés à sa liste électorale, ne sauraient établir l'existence d'une pression exercée sur les électeurs de la commune de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que si M. I... soutient que M. J... a accompagné le jour du scrutin des électeurs d'origine portugaise jusqu'au bureau de vote tandis qu'un assesseur de sa liste a abordé certains d'entre eux pour les inciter, en portugais, à voter pour M. J..., il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

24. Considérant, en troisième lieu, que si M. I... soutient qu'il a été impossible d'accéder temporairement au bureau de vote n° 19 au motif que la grille d'entrée avait été fermée, il ressort de l'instruction, notamment du témoignage de M. E..., vice-président du bureau de vote, que la grille avait été " claquée et non fermée à clé ", que cet incident, survenu à 19h00, a été réglé à 19h15 et que pendant ce laps de temps, M. E..., qui se trouvait à l'extérieur du bureau de vote, a pu expliquer aux électeurs, d'ailleurs peu nombreux, les raisons de cette fermeture momentanée du bureau ; que, par suite, cette circonstance n'a pas eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de participer au scrutin et par suite d'altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les conclusions de M. A... tendant au rejet du compte de campagne de M. J... et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible :

25. Considérant que ces conclusions ont été présentées par M. A...pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'elles sont ainsi nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A...et I...ne sont fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs protestations tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé, les 23 et 30 mars 2014, pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Blanc-Mesnil ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. J..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. J... au titre du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. A... et I...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. J...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à M. G... I...et à M. L... J....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 385855
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 385855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385855.20150722
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