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22/07/2015 | FRANCE | N°385816

France | France, Conseil d'État, Assemblée, 22 juillet 2015, 385816


Vu la procédure suivante :

Le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, le syndicat CGT Benedicta SA et MM. G... I..., H...A..., E...D..., F...B...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document élaboré par la société H.J. Heinz France SAS fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1400

714 du 22 avril 2014, le tribunal administratif a annulé cette déci...

Vu la procédure suivante :

Le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, le syndicat CGT Benedicta SA et MM. G... I..., H...A..., E...D..., F...B...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document élaboré par la société H.J. Heinz France SAS fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1400714 du 22 avril 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14VE01826 du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 19 novembre 2014 et les 1er avril et 4 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon - Caen, Thiriez, avocat du comité central d'entreprise HJ Heintz France et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2015, présentée par le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2015, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 7 janvier 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document de la société H.J. Heinz France SAS fixant un plan de sauvegarde de l'emploi pour un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; que par un arrêt du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée, a confirmé cette annulation pour un autre motif, tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation conduite par l'employeur ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'à ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 : " L'employeur adresse au représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique: / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; (...) " ; que l'article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse " outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (...) le plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; qu'enfin, l'article L. 2323-15 dispose que : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L.1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ;

5. Considérant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité d'entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité ; que toutefois, d'une part, l'employeur, qui informe et consulte le comité d'entreprise sur son propre projet, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu ; que, d'autre part, la circonstance que le secteur d'activité retenu par l'employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité d'entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d'une décision d'homologation ; qu'en effet, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que le motif économique du projet de licenciement de la société H.J. Heinz France SAS reposait sur la prise en considération d'un secteur d'activité dont l'employeur soutenait, devant le comité central d'entreprise, qu'il correspondait aux filiales européennes du groupe Heinz ; que, dès lors, en jugeant que le secteur d'activité du groupe dont relève la société H.J. Heinz France SAS comportait des filiales situées hors d'Europe et que, faute que le comité central d'entreprise ait reçu des informations relatives à la situation économique de ces autres sociétés, la procédure d'information et de consultation n'avait pas été régulière, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé ;

8. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

9. Considérant que si le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, à la suite de l'annulation de sa décision du 7 janvier 2014 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pris le 10 juin 2014 une nouvelle décision d'homologation du document présenté par la société H.J. Heinz France SAS, cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 mars 2015 ; qu'ainsi le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'intervention de cette nouvelle décision rend sans objet l'appel formé contre le jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ; que si ces dispositions impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou la décision qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan, doivent énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;

11. Considérant que la décision attaquée du 7 janvier 2014, qui a été notifiée à la société H.J. Heinz France SAS ainsi qu'au comité central d'entreprise requérant, fait notamment mention des différentes réunions du comité central d'entreprise, des observations adressées par l'administration lors de la procédure d'information et de consultation de ce comité et du caractère régulier de cette procédure " au vu des éléments transmis " par l'employeur au comité central d'entreprise ; qu'une telle motivation, qui n'avait pas à mentionner spécifiquement l'injonction adressée le 13 novembre 2013 par l'administration à la société H.J. Heinz France SAS ou la réponse de l'employeur à cette injonction, répond en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent, tant en première instance que devant le Conseil d'Etat statuant en appel, le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France et autres, aux exigences de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le caractère insuffisant de cette motivation pour annuler la décision du 7 janvier 2014 ;

12. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France et autres devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être légalement accordée si le comité d'entreprise n'a pas disposé des informations, notamment sur les raisons économiques, financières ou techniques invoquées par l'employeur, lui permettant de formuler en toute connaissance de cause ses avis sur l'opération projetée et sur le projet de licenciement ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la société H.J. Heinz France SAS soutenait, dans les documents soumis au comité central d'entreprise au cours de la procédure d'information et de consultation, que le projet de restructuration et de licenciement était fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité des sociétés du groupe Heinz relevant d'un secteur d'activité dont la société indiquait qu'il correspondait au territoire européen ; que si, à la suite d'une injonction adressée en ce sens par l'administration, elle a fourni au comité central d'entreprise des éléments destinés à justifier le choix d'un tel secteur d'activité, elle s'est, en revanche, bornée à lui adresser des éléments économiques qui, portant presqu'exclusivement sur le marché français, ne présentaient pas l'évolution de l'activité de l'ensemble des entreprises européennes du groupe Heinz au regard de la concurrence dans des conditions permettant d'apprécier la menace pesant sur leur compétitivité ; que cette omission, qui a entaché d'irrégularité la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-30 du code du travail, faisait par suite obstacle à ce que, par sa décision du 7 janvier 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologue le document établi par la société H.J. Heinz France SAS ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, au syndicat CGT Benedicta SA et à MM. I..., A..., D..., F...B...et C...B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés par eux tant en appel qu'en cassation ;

17. Considérant que la société H.J. Heinz France SAS n'a pas formé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'appel que, défenderesse en première instance, elle aurait été recevable à présenter ; que si la cour administrative d'appel de Versailles l'a mise en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'elle ne saurait par suite, et alors même qu'elle a été appelée à produire des observations en qualité de bénéficiaire de l'acte en litige, être regardée comme ayant qualité de partie à la présente instance ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'appel du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société H.J. Heinz France SAS présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera au comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, au syndicat CGT Benedicta SA et à MM. I..., A..., D..., F...B...et C...B...une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée, pour information, à la société H.J. Heinz France SAS.


Synthèse
Formation : Assemblée
Numéro d'arrêt : 385816
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION D'UNE DÉCISION FAVORABLE - DÉCISION VALIDANT OU HOMOLOGUANT UN PSE - PORTÉE DE L'OBLIGATION - INDICATIONS SUR CHACUNE DES RÈGLES À RESPECTER ET CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE - ABSENCE.

01-03-01-02 L'exigence légale de motivation prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail implique que la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, mais n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - VALIDATION OU HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE (LOI DU 14 JUIN 2013) - 1) CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE - CAS OÙ L'ENTREPRISE APPARTIENT À UN GROUPE - INFORMATION À FOURNIR AU COMITÉ D'ENTREPRISE - LIMITES - 2) OBLIGATION DE MOTIVATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE - PORTÉE.

66-07 1) Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause.... ,,Lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité d'entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité. Toutefois, d'une part, l'employeur, qui informe et consulte le comité d'entreprise sur son propre projet, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu ; d'autre part, la circonstance que le secteur d'activité retenu par l'employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité d'entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d'une décision d'homologation. En effet, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé.... ,,2) L'exigence légale de motivation prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail implique que la décision de validation ou d'homologation du PSE doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, mais n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 385816
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385816.20150722
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