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22/07/2015 | FRANCE | N°374274

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 22 juillet 2015, 374274


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 avril 2011 du préfet de l'Hérault suspendant son permis de conduire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de ses préjudices résultant de cette décision. Par un jugement n° 1103205 du 29 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA00468 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M.B..., a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejetait l

a demande d'annulation de la décision du 14 avril 2011 et cette décision et...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 avril 2011 du préfet de l'Hérault suspendant son permis de conduire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de ses préjudices résultant de cette décision. Par un jugement n° 1103205 du 29 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA00468 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M.B..., a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejetait la demande d'annulation de la décision du 14 avril 2011 et cette décision et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat les conclusions dirigées par M. B...contre ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'indemnité.

Par un pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 8 février 2013, et par un mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2015, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande d'indemnité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de ses préjudices résultant de la suspension de son permis de conduire par la décision du 14 avril 2011 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige: " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...). / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. (...) " ; que le 7° de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable, mentionne " les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est de 10 000 euros et s'apprécie au regard des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, compte non tenu des demandes d'intérêts et des sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que, par son jugement du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur une demande de M. B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 14 avril 2011 suspendant son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision ; qu'il existe un lien de connexité entre les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale et les conclusions indemnitaires ; que, dès lors, en application des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le jugement est, dans son ensemble, susceptible d'appel ; que c'est par suite à tort que la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions présentées devant elle par M.B..., dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette sa demande d'indemnité ; que ces conclusions présentent le caractère d'un appel relevant de la cour administrative d'appel de Marseille, à laquelle il y a lieu d'en attribuer le jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. B... dirigées contre le jugement du 29 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnité, est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374274
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 374274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374274.20150722
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