Vu la procédure suivante :
La SCI Salagrue, M. et MmeA..., la société Kon Tiki et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var en date du 11 juin 2008 délimitant le domaine public maritime de la plage de Pampelonne à Ramatuelle en tant qu'il incorpore au domaine public la parcelle cadastrée AH 447. Par un jugement n° 0806548 du 22 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 11MA00042 du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Salagrue et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SCI Salagrue, M. et Mme A..., la société Kon Tiki et M. C...B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la SCI Salagrue, de M. et MmeA..., de la société Kon Tiki et de M. B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Salagrue et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en déclinant la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'ils devaient être regardés comme propriétaires de la parcelle AH 447 en vertu de la prescription acquisitive trentenaire ; qu'elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 2111-4 et L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, renversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant insuffisantes les circonstances que la délimitation fixée par l'arrêté contesté ne retenait pas une ligne droite entre les propriétés riveraines de la plage et le domaine public naturel et qu'une vue aérienne établissait une démarcation rectiligne pour établir que la réalité physique était autre que la délimitation litigieuse ; qu'elle a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de l'annulation définitive des arrêtés préfectoraux de 1978 et 1981, qui impliquait la disparition des effets juridiques des actes de délimitation et de bornage intervenus et interdisait à l'administration de se fonder sur de tels éléments pour prendre l'arrêté contesté ;
3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Salagrue et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Salagrue, à M. et MmeA..., à la société Kon Tiki et à M. C...B....
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.