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25/06/2013 | FRANCE | N°11MA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA00042


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 24 mars 2011, présentés pour la SCI Salagrue, dont le siège est situé Quartier de Pampelonne à Ramatuelle (83350), M. et MmeB..., demeurant..., la société Kon Tiki, dont le siège est situé Plage de Pampelonne à Ramatuelle (83350), prise en la personne de son gérant en exercice, et M. D... C..., demeurant..., par le cabinet d'avocatsA... ;

La SCI Salagrue et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806548 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a

rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 24 mars 2011, présentés pour la SCI Salagrue, dont le siège est situé Quartier de Pampelonne à Ramatuelle (83350), M. et MmeB..., demeurant..., la société Kon Tiki, dont le siège est situé Plage de Pampelonne à Ramatuelle (83350), prise en la personne de son gérant en exercice, et M. D... C..., demeurant..., par le cabinet d'avocatsA... ;

La SCI Salagrue et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806548 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 11 juin 2008 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Pampelonne sur le territoire de la commune de Ramatuelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) subsidiairement, de constater l'usucapion au bénéfice de M. B...et de la SCI Salagrue sur l'assiette foncière de la parcelle AH 447 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SCI Salagrue et autres ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2013, présentée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

1. Considérant que, par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCI Salagrue et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 11 juin 2008 portant délimitation du domaine public maritime de la plage de Pampelonne sur le territoire de la commune de Ramatuelle ; que la SCI Salagrue et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que la SCI Salagrue et autres demandent à titre subsidiaire à la Cour de constater que M. B...et la SCI Salagrue sont devenus propriétaire de l'assiette foncière de la parcelle référencée AH 447 au bénéfice de la prescription acquisitive prévue par l'article 2261 du code civil ; que de telles conclusions ne relèvent que des juridictions judiciaires ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-5 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique. L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de délimitation suspend ce délai (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plage de Pampelonne est constituée de lais et relais de la mer ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement définitif du 17 mai 2005, a annulé l'arrêté du 31 mars 1978 du préfet du Var incorporant au domaine public maritime les lais et relais de la mer appartenant au domaine privé de l'Etat ainsi que celui du 8 juillet 1981 portant délimitation de ces lais et relais côté terre sur cette plage ;

5. Considérant que la SCI Salagrue et autres contestent la délimitation du domaine public maritime de la plage de Pampelonne seulement en tant qu'elle inclut dans le périmètre du domaine public maritime la parcelle AH 447 dont ils revendiquent la propriété depuis, au moins, 1939 ;

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen, en toute ses branches, tiré de la propriété privée de cette parcelle est inopérant à l'appui de la contestation de l'arrêté portant délimitation des lais et relais et de la mer qui est un acte purement recognitif, établi sous réserve des droits des tiers, se bornant à constater les limites réelles des lais et relais de la mer ;

7. Considérant, en second lieu, que les circonstances que la délimitation fixée par l'arrêté en litige ne retiendrait pas une " ligne parfaitement droite " entre toutes les propriétés riveraines de la plage, conformément à un plan de bornage établi au début des années 1960, ou qu'une vue aérienne permettrait d'établir une " ligne de démarcation rectiligne " entre le domaine public maritime et les nombreux campings et maisons d'habitation implantés en bordure de plage ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que la délimitation retenue au... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Salagrue et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Salagrue et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Salagrue, à M. et Mme B..., à la société Kon Tiki, à M. D... C...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA00042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00042
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-03 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Délimitation du domaine public naturel.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET GARRY - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;11ma00042 ?
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