Vu la procédure suivante :
MM. F... et B...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de rectifier le nombre de voix obtenues par plusieurs candidats lors du second tout des élections municipales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 dans la commune de Hauteluce (Savoie). Par une ordonnance n° 1401967 du 8 avril 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés le 28 avril, le 15 juillet et les 8, 13, 14 et 26 août 2014, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. E...et D...demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance, de rectifier le tableau des résultats et de proclamer Mme C...A...élue à la place de M.G....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 30 mars 2014, à l'issue du second tour des opérations électorales pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires dans la commune de Hauteluce (Savoie), lors duquel huit sièges de conseillers municipaux restaient à pourvoir, MM. F... et B...D...ont présenté à la sous-préfète d'Albertville des observations sur les conditions dans lesquelles deux bulletins de votes avaient été déclarés nuls et évoqué une rectification du tableau des résultats. Par une ordonnance du 8 avril 2014, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble, auquel cette protestation a été transmise, en application de l'article R. 119 du code électoral, l'a rejetée au motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute de comporter des conclusions à fin d'annulation des opérations électorales.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ".
3. Les observations présentées par MM. E...et D...à la sous-préfète d'Albertville ne comportaient pas de conclusions tendant à l'annulation de l'élection d'un ou plusieurs candidats proclamés élus ou à la proclamation de l'élection d'un ou plusieurs autres candidats. Il n'y avait donc pas lieu, pour le tribunal administratif, de statuer sur ces observations. Par suite, MM. E...et D...ne sont pas fondés à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de MM. E...et D...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. F... et B...D...et au ministre de l'intérieur.