Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société France Telecom à lui verser la somme de 835,95 euros qu'il estimait rester due au titre de l'intéressement des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1021973/5-2 du 12 avril 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande que lui avait présentée M.A....
Par une décision n° 360156 du 7 décembre 2012, le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête sommaire et du mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société France Télécom et dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Paris.
Par un arrêt n° 12PA04856 du 6 mars 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 4 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange, venant aux droits de la société France Telecom, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt du 6 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement n° 1021973/5-2 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M.A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 au titre de l'instance engagée devant le Conseil d'Etat et celle de 3 000 euros au titre de l'instance devant la cour administrative d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la société France Telecom ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La société Orange invoque ces dispositions pour soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître avant l'audience le sens complet des conclusions du rapporteur public dès lors que celui-ci n'a pas fait connaître les moyens qu'il proposait de retenir au soutien de ses conclusions.
2. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
3. En l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 11 février 2014 à 10 heures, pour une audience qui s'est tenue le 13 février à 10 heures. En indiquant aux parties, quarante-huit heures avant l'audience, qu'il conclurait au rejet au fond de la requête de la société France Telecom, le rapporteur public devant la cour administrative d'appel de Paris les a informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la société Orange soutient que la cour administrative d'appel n'a pas répondu à l'ensemble des moyens exposés. Or, la cour administrative d'appel a adopté les motifs du jugement du tribunal administratif pour écarter des moyens articulés, dans les mêmes termes, dans les écritures de première instance et d'appel. En retenant ces motifs, la cour a répondu aux moyens d'appel de la requérante et son arrêt n'est entaché d'aucune omission de réponse à moyen.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Pour écarter le moyen tiré de ce que la requête de M. A...ne répondait pas aux conditions posées par cet article, la cour administrative d'appel a relevé que la requête adressée par M. A...concluait à la condamnation de la société France Telecom à lui verser la somme de 835,95 euros restant due au titre de l'intéressement des années 2006 à 2008. Elle a estimé qu'il se prévalait de façon suffisamment claire d'un moyen tiré de l'absence de base légale de l'abattement pratiqué. En jugeant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui étaient soumises, exempte de dénaturation, et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, (...) peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services (...). / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) ". Le deuxième alinéa de l'article 32 de cette loi indique en outre : " Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise ". L'accord d'intéressement applicable à France Telecom SA signé le 30 juin 2006 prévoit en son article 1 : " Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'intéressement, conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code du travail. / L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère d'élément de rémunération. Il est lié aux résultats de l'entreprise. Les sommes versées ne peuvent se substituer à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles. / Parce qu'il dépend du niveau de résultat pris en compte, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, l'intéressement versé à chaque bénéficiaire ne constitue pas un avantage acquis (...) ". L'article 3 de l'accord dispose que : " Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels de France Telecom SA quels que soient leurs statuts, comptant au moins trois mois d'ancienneté dans le groupe France Télécom (...) ". En vertu de l'article 5 de cet accord, les modalités de calcul de l'intéressement individuel tiennent notamment compte du temps de présence du salarié concerné. L'annexe 2 de cet accord liste les absences assimilées à du temps de présence, au nombre desquelles figurent les congés de fin de carrière. Par ailleurs, l'article 2 de l'accord relatif au supplément d'intéressement au titre de l'exercice 2007 du personnel du groupe France Telecom signé le 5 mai 2008 prévoit que cet accord s'applique à " tous les collaborateurs ayant bénéficié de l'intéressement au titre de l'exercice 2007 dans une société du groupe France Telecom ". L'annexe 2 à cet accord, comme celle de l'accord du 30 juin 2006, liste elle aussi les absences assimilées à du temps de présence, au nombre desquelles figurent les congés de fin de carrière.
7. Dès lors que le congé de fin de carrière est assimilé, par les stipulations des annexes 2 mentionnées ci-dessus, à du temps de présence, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision exempte d'erreur de droit, que l'intéressement versé aux agents en congé de fin de carrière ne pouvait légalement faire l'objet d'un abattement, en vue de l'application des stipulations contractuelles rappelées au point 6.
8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Orange doit être rejeté. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Orange est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange et à M. B...A....