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10/07/2015 | FRANCE | N°356173

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 10 juillet 2015, 356173


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, enregistrée le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête et le mémoire présentés par la SAS Sebadis, enregistrés les 16 décembre 2010 et 22 juin 2011 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête et ce mémoire, la SAS Sebadis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2010 par laquelle la Commission nation

ale d'aménagement commercial a autorisé la création d'un supermarché de type " ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance, enregistrée le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d'Etat la requête et le mémoire présentés par la SAS Sebadis, enregistrés les 16 décembre 2010 et 22 juin 2011 au greffe de ce tribunal.

Par cette requête et ce mémoire, la SAS Sebadis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la création d'un supermarché de type " maxi-discompte " d'une surface de vente de 928,93 m2 et d'une boulangerie de 70 m2 sur le territoire de la commune de Sébazac-Concourès (Aveyron) ;

2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial et de la SARL 3CI Investissements une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans le délai de recours contentieux, la SAS Sebadis a invoqué le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision qu'elle attaque serait entachée d'irrégularité au motif qu'il ne ressortirait pas de ses mentions que le dossier de demande d'autorisation présentée par la pétitionnaire revêtait un caractère complet ; que les moyens qu'elle a soulevés, après l'expiration du délai de recours contentieux, dans son nouveau mémoire du 22 juin 2011, tirés de l'absence de consultation du ministre chargé du commerce et de l'incompétence du signataire de l'avis du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, ne relèvent pas d'une cause juridique distincte et sont, par suite, recevables ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 752-51 de ce code, dans sa version alors applicable : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, en statuant sur la demande de la SARL 3CI Investissements sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SAS Sebadis est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Sebadis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Sebadis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sebadis, à la SARL 3CI Investissements et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 356173
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 356173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:356173.20150710
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