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08/07/2015 | FRANCE | N°367767

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 08 juillet 2015, 367767


Vu la procédure suivante :

La société Autodis a demandé au tribunal administratif d'Orléans le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle était la société mère au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, en tant que la réduction de ces déficits résultait du rehaussement du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Établissement Morize-Chartres-Accessoires-Beauce-Industrie, membre du groupe, au titre des mêmes exercices. Par un jugement n° 0903284 du 16 février 2012, le tribunal administratif d'Orlé

ans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT01069 du 14 février 2013, la cour a...

Vu la procédure suivante :

La société Autodis a demandé au tribunal administratif d'Orléans le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle était la société mère au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, en tant que la réduction de ces déficits résultait du rehaussement du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la société Établissement Morize-Chartres-Accessoires-Beauce-Industrie, membre du groupe, au titre des mêmes exercices. Par un jugement n° 0903284 du 16 février 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NT01069 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Autodis contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril 2013, 12 juillet 2013 et 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Autodis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

- la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la société Autodis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Morize-Chartres-Accessoires-Beauce-Industrie, membre du groupe fiscalement intégré dont la société Autodis est la société mère au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006, exerce l'activité de distribution de pièces détachées pour les professionnels de l'automobile et des poids lourds, ainsi que pour les utilisateurs de matériel agricole et de machines industrielles ; qu'elle a constitué à la clôture des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 une provision pour dépréciation des stocks en pratiquant, sur la valeur d'origine des pièces entrées en stock depuis vingt-quatre mois au moins et insusceptibles de faire l'objet de promotions saisonnières, une décote de 10 % sur la valeur de celles de ces pièces qui présentaient un taux de rotation compris entre vingt-cinq et trente-six mois et une décote variant de 15 % à 90 % sur la valeur de celles qui présentaient un taux de rotation supérieur à trente-six mois ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, l'administration a réintégré le montant de ces provisions aux résultats imposables de la société, tout en neutralisant, pour les exercices clos en 2001 et 2002 les reprises de provisions qu'elle avait opérées ; que, toutefois, elle n'a pas procédé à une telle neutralisation au titre de l'exercice 2000, qu'elle a regardé comme étant le premier des exercices non prescrits concernés par les rehaussements en litige ; que le tribunal administratif d'Orléans et la cour administrative d'appel de Nantes ont rejeté la demande de la société Autodis tendant, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, au rétablissement du déficit reportable initialement déclaré par le groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de ces exercices ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions principales de la société requérante :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 38, également applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 précité : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'en vertu de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que la société Autodis n'établissait pas avec une probabilité suffisante que son stock avait eu, à la clôture de chacun des exercices en litige, une valeur de réalisation inférieure à son prix de revient, dès lors que les pièces figurant à son catalogue n'étaient pas exposées, sauf exception, au risque d'une obsolescence technique rapide ou d'une dégradation physique, non plus qu'à une évolution des normes réglementaires, la cour a écarté la méthode statistique par laquelle la société requérante avait entendu déterminer le montant des provisions pour dépréciation qu'elle avait constituées ; qu'au regard des faits qu'elle a ainsi souverainement appréciés sans les dénaturer, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant cette méthode d'évaluation, fondée en réalité sur le seul critère de la durée écoulée depuis la dernière vente effectuée, au motif qu'elle ne tenait aucun compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks ni, eu égard à cette spécificité, de leur degré inégal d'obsolescence pour une durée identique de séjour en stock ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

4. Considérant qu'en jugeant que, par les termes d'une proposition de rectification du 5 septembre 2011 notifiée à une autre société, l'administration n'avait pas admis de manière générale la possibilité de constituer une provision pour mévente et en en déduisant que la société Autodis n'est pas fondée à s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions subsidiaires de la société requérante, tendant à l'application du principe de correction symétrique au premier exercice non prescrit :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, dans sa rédaction applicable au litige compte tenu de la décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 du Conseil constitutionnel : " I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : / 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : / " 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. " (...) / II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. / III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard. " ; qu'il en résulte que les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ne sont pas applicables, s'agissant des exercices clos avant le 1er janvier 2005, aux impositions établies avant cette date ; qu'elles le sont, en revanche, à l'ensemble des impositions qui sont susceptibles d'être établies après cette date, au titre des mêmes exercices ; qu'elles peuvent ainsi être opposées par l'administration aux contribuables qui ont présenté des réclamations, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la réparation d'une erreur commise par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire afférent à un exercice antérieur au 1er janvier 2005, sous la seule réserve que ce déficit ne soit entré dans les bases d'aucune imposition établie avant cette date ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Autodis a elle-même indiqué en appel, sans être contestée, que les résultats déficitaires qu'elle a subis au cours des exercices ayant fait l'objet du redressement litigieux n'étaient entrés dans les bases d'aucune imposition avant qu'elle ne présente, en 2005, sa réclamation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la cour a relevé que les exercices litigieux avaient été clos en 2000, 2001 et 2002 et que la société ne revendiquait pas le bénéfice des deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts cités au point 5 ; que la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, énoncée au premier alinéa du 4 bis de cet article 38, lui était opposable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Autodis est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Autodis et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 367767
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 367767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367767.20150708
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