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06/07/2015 | FRANCE | N°385110

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 06 juillet 2015, 385110


Vu la procédure suivante :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection de M. B...A..., à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Belfort (Territoire de Belfort).

Par un jugement n° 1400514 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 14 novembre 2014 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat

, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire dr...

Vu la procédure suivante :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'élection de M. B...A..., à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Belfort (Territoire de Belfort).

Par un jugement n° 1400514 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 14 novembre 2014 au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. D...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :/ (...) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif " ;

2. Considérant que ces dispositions doivent s'entendre, eu égard à leur objet, comme visant non le conseil régional ou le conseil départemental mais les collectivités dont ils sont les organes délibérants ; qu'entrent ainsi dans le champ de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, d'une part, les établissements publics dépendant exclusivement d'une région ou d'un département, ainsi que des autres collectivités territoriales et établissements mentionnés par ces dispositions, d'autre part, ceux qui sont communs à plusieurs de ces collectivités ; que doivent être seulement regardés comme dépendant de ces collectivités ou établissements ou comme communs à plusieurs collectivités, pour l'application de ces dispositions, les établissements publics créés par ces seuls collectivités ou établissements ou à leur demande ; qu'en revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que l'inéligibilité qu'elles prévoient s'étende aux personnes exerçant les fonctions qu'elles mentionnent dans d'autres établissements publics que ceux qui dépendent d'une ou plusieurs des collectivités et établissements qu'elles citent ou sont communs à plusieurs de ces collectivités ;

3. Considérant que l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le syndicat mixte est un établissement public ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales./ Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les syndicats mixtes peuvent, selon les cas, n'être composés que des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ou comprendre, au côté de ces derniers, d'autres institutions ou collectivités qui n'y sont pas mentionnées ; que c'est seulement dans la première hypothèse qu'ils peuvent être regardés comme des établissements d'une collectivité mentionnée au 8° de l'article L. 231 du code électoral ;

5. Considérant, d'autre part, que les règles d'inéligibilité s'appréciant à la date de l'élection, c'est à cette date qu'il doit être tenu compte de la composition effective du syndicat mixte pour déterminer s'il entre dans le champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort était à l'origine constitué par accord entre le département du Territoire de Belfort, une communauté d'agglomération, plusieurs communautés de communes et plusieurs communes dites isolées ; que si les communautés d'agglomération et les communautés de communes constituent des établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité propre, en application des dispositions des articles L. 5214-1, L. 5214-23, L. 5216-1 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, les communes dites isolées ne sont pas au nombre des collectivités mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral ; que, toutefois, un arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 portant modification des statuts a constaté le retrait des communes isolées du syndicat mixte à compter du 1er janvier 2014 ; que le 30 mars 2014, date à laquelle l'élection contestée a été acquise, le syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort, dont la création avait relevé de l'initiative de ses membres, ne comportait plus que des collectivités mentionnées au 8° de l'article L. 231 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne devait pas être regardé comme un établissement public relevant de ces dispositions ;

7. Considérant, toutefois, que M. A...exerçait, à la date de l'élection, les fonctions de chargé de mission " développement des compétences et expertises ", consistant à développer une réflexion sur la possibilité pour le syndicat de fournir des prestations de service hors de son ressort ; que, eu égard à la nature de ces fonctions, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'elles aient été assorties de délégation de signature permettant d'engager le syndicat ou de prendre des décisions importantes, il ne pouvait être regardé comme exerçant des fonctions au moins équivalentes aux fonctions de direction mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral, alors même qu'il détenait le grade de directeur territorial et qu'il était placé sous l'autorité du directeur du syndicat mixte ; qu'il n'était, par suite, pas inéligible au conseil municipal de la commune de Belfort ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement qu'il attaque, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Belfort ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 385110
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-065 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. ÉLIGIBILITÉ. INÉLIGIBILITÉS. AGENTS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DU CONSEIL RÉGIONAL. - INÉLIGIBILITÉ, À RAISON DE LEURS FONCTIONS, DE CERTAINS AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES EPCI ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX DANS LES COMMUNES DU RESSORT OÙ ILS EXERCENT (8° DE L'ARTICLE L. 231 DU CODE ÉLECTORAL DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 17 MAI 2013) [RJ1] - 1) CAS D'UN SYNDICAT MIXTE - 2) APPRÉCIATION DE L'INÉLIGIBILITÉ À LA DATE DE L'ÉLECTION.

28-04-02-02-065 Inéligibilité, à raison de leurs fonctions, de certains agents des collectivités territoriales, des EPCI et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent (8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013).... ,,1) Il résulte des dispositions de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les syndicats mixtes peuvent, selon les cas, n'être composés que des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ou comprendre, au côté de ces derniers, d'autres institutions ou collectivités qui n'y sont pas mentionnées. C'est seulement dans la première hypothèse qu'ils peuvent être regardés comme des établissements d'une collectivité mentionnée au 8° de l'article L. 231 du code électoral.... ,,2) Les règles d'inéligibilité s'appréciant à la date de l'élection, c'est à cette date qu'il doit être tenu compte de la composition effective du syndicat mixte pour déterminer s'il entre dans le champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral. En l'espèce, syndicat mixte des transports en commun à l'origine constitué par accord entre le département, une communauté d'agglomération, plusieurs communautés de communes et plusieurs communes dites isolées. Cependant, à la date à laquelle l'élection contestée a été acquise le syndicat mixte ne comportait plus de communes isolés et entrait donc dans le champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 4 février 2015, Elections municipales de La Crèche, n° 382969, à publier au Recueil ;

CE, Section, Elections municipales de Corrèze, n° 383019, à publier au Recueil ;

CE, 17 février 2015, Elections municipales de Châtillon-sur-Chalaronne, n° 383073, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2015, n° 385110
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385110.20150706
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