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03/07/2015 | FRANCE | N°388145

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 03 juillet 2015, 388145


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 novembre 2014, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B...A..., tête de liste pour les élections municipales du 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Leu (La Réunion) et a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1401164 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa saisine.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19

février et 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 26 novembre 2014, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. B...A..., tête de liste pour les élections municipales du 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Leu (La Réunion) et a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par un jugement n° 1401164 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa saisine.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNCCFP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de juger que le compte de campagne de M. A...a été rejeté à bon droit ;

3°) de statuer sur l'inéligibilité de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la saisine de la CNCCFP effectuée à la suite du rejet par celle-ci du compte de campagne de M. A..., candidat tête de liste pour les élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Leu (La Réunion). La CNCCFP relève appel de ce jugement.

2. D'une part, il ressort des énonciations du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 janvier 2015. Si la CNCCFP soutient qu'elle n'a été avertie de la date de cette audience que le 12 janvier 2015, elle n'en rapporte pas la preuve. Par suite, elle doit être regardée comme ayant disposé d'un temps suffisant pour répondre au mémoire en défense produit par M.A..., qui lui a été communiqué le 6 janvier 2015. Dès lors, à supposer qu'elle invoque un moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, ce moyen ne peut qu'être écarté. D'autre part, les moyens tirés de ce que le jugement notifié ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et n'indiquait pas qu'une copie du jugement attaqué devait être jointe à la requête d'appel, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. / (...) ". Dans ces dernières hypothèses, il appartient à la CNCCFP de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral. Le juge de l'élection doit être regardé comme saisi par la commission dans ce délai lorsque celle-ci, par un courrier enregistré au greffe avant son expiration, l'a informé de ce qu'elle a pris la décision de rejeter le compte de campagne du candidat, alors même que la délibération proprement dite ne serait parvenue au tribunal que postérieurement, mais avant qu'il ne soit statué sur la saisine.

4. Il résulte de l'instruction que M. A...a régulièrement déposé son compte de campagne, en application de l'article L. 52-12 du code électoral, le 30 mai 2014. Le délai franc de six mois dont disposait la CNCCFP pour saisir le juge de l'élection expirait le lundi 1er décembre. Si la commission fait valoir qu'elle avait pris la décision de rejeter le compte de campagne de M. A...le 26 novembre 2014 et qu'elle avait adressé un courrier au tribunal administratif de Saint-Denis, juge de l'élection, le vendredi 28 novembre 2014, il n'est pas contesté que ce courrier n'est parvenu au greffe de ce tribunal que le 3 décembre 2014. Dès lors, la saisine du juge de l'élection par la commission était tardive et le compte de campagne de M. A... doit être réputé approuvé, sans que le juge de l'élection ait, en application de l'article L. 118-2 du code électoral, à statuer d'office sur l'inéligibilité. Par suite, la CNCCFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa saisine.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CNCCFP est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388145
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 388145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388145.20150703
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