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03/07/2015 | FRANCE | N°373257

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 03 juillet 2015, 373257


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de Pôle emploi sur sa demande du 30 mars 2012 tendant à ce que soit prise en compte son option en faveur de la convention collective nationale de Pôle emploi. Par un jugement n° 1201208 du 10 septembre 2013, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 novembre 2013, 12 février 2014 et 8 juin 2015 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Pôle emploi Aquitaine et Pôl...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de Pôle emploi sur sa demande du 30 mars 2012 tendant à ce que soit prise en compte son option en faveur de la convention collective nationale de Pôle emploi. Par un jugement n° 1201208 du 10 septembre 2013, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 novembre 2013, 12 février 2014 et 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Pôle emploi Aquitaine et Pôle emploi demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, notamment son article 7 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2013-730 du 13 août 2013, notamment ses articles 4 et 16 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2009 portant agrément de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société Pôle Emploi Aquitaine et de la Société Pôle Emploi et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction, applicable à l'espèce, antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, que les litiges concernant la sortie du service des agents de l'Etat et des autres personnes publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents.

2. Aux termes du I de l'article 7 de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. / Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Pau que MmeA..., agent de l'Agence nationale pour l'emploi transférée à Pôle emploi à la date de la création de cette institution par l'effet des dispositions, citées au point 2, de l'article 7 de la loi du 13 février 2008, a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'option pour la convention collective nationale de Pôle emploi. En tant qu'une telle option emporte pour l'agent intéressé, lorsqu'il est fait droit à sa demande, la renonciation au statut d'agent public et l'acquisition de la qualité d'agent de droit privé de Pôle emploi, les litiges qui y sont relatifs doivent être regardés comme relatif à la " sortie du service " au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Pôle emploi et de Pôle emploi Aquitaine tendant à l'annulation du jugement du 10 septembre 2013 du tribunal administratif de Pau faisant droit à la demande de Mme A...ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de Pôle emploi et de Pôle emploi Aquitaine est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Pôle emploi Aquitaine, à Pôle emploi et à Mme B...A...et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373257
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 373257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373257.20150703
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