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01/07/2015 | FRANCE | N°376649

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 01 juillet 2015, 376649


Vu le jugement n° 1201638 du 21 mars 2014, enregistré le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A...B...;

Vu la demande, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M.B..., demeurant..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 2012 par laquelle le ministre de l'enseignement sup

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Vu le jugement n° 1201638 du 21 mars 2014, enregistré le 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A...B...;

Vu la demande, enregistrée le 5 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par M.B..., demeurant..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 2012 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa candidature aux fonctions de professeur des universités associé à mi-temps auprès de l'université de Perpignan, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 29 mars 2012 contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande l'annulation de la décision du 13 mars 2012 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa candidature aux fonctions de professeur des universités associé à mi-temps auprès de l'université de Perpignan, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision ;

2. Considérant que si M. B...soutient que la décision du 13 mars 2012 ne pouvait être légalement prise sans qu'il lui soit demandé au préalable de compléter son dossier, il ressort des pièces du dossier que le service compétent a demandé à l'intéressé, par un courrier du 2 mars 2012, de compléter son dossier ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale : " Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps " ; que, pour rejeter la candidature de M. B...à un tel poste, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de l'exercice depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale autre que l'enseignement ; que si M. B...produit une attestation de l'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales des Pyrénées orientales, dont il soutient qu'elle établit qu'il exerce une activité indépendante de conseiller en entreprise depuis 2002, cette attestation, qui consiste en une simple déclaration de modification des activités de l'entreprise de M.B..., n'établit pas l'exercice par ce dernier d'une activité professionnelle principale autre que d'enseignement depuis au moins trois ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus ;

4. Considérant que le ministre ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, fondé son refus sur le fait que M. B...ne remplissait pas les conditions légales d'activité pour être nommé aux fonctions de professeur des universités associé à mi-temps, ce dernier ne saurait utilement soutenir que la décision du 13 mars 2012 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses compétences ;

5. Considérant que si M. B...soutient que l'administration aurait usé de manoeuvres dilatoires à son égard et que la décision attaquée lui crée des difficultés financières, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376649
Date de la décision : 01/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2015, n° 376649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376649.20150701
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