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26/06/2015 | FRANCE | N°371411

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 26 juin 2015, 371411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulon, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire modificatif à Mme C...B...et la décision du 23 juin 2008 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 5 mars 2008 et la décision du 23 juin 2008.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulon, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire modificatif à Mme C...B...et la décision du 23 juin 2008 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 5 mars 2008 et la décision du 23 juin 2008.

Par un arrêt n° 11MA00010 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de MmeB..., annulé ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2010 et rejeté la demande présentée à ce tribunal par M. D...ainsi que les conclusions de son appel incident.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août 2013, 19 novembre 2013, 4 décembre 2013 et 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juin 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B...et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.D..., à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël, et à Me Balat, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 mars 2008, le maire de la commune de Saint-Raphaël a accordé à Mme B...un permis de construire modificatif autorisant notamment une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 8 mètres carrés en rez-de-jardin. A la demande de M.D..., voisin de la propriété de Mme B..., le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 10 novembre 2010, annulé cet arrêté au motif que le permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, les droits à construire, résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols, du terrain de MmeB..., issu d'une division parcellaire, étant épuisés. Par un arrêt du 6 juin 2013 contre lequel M. D...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que l'article UD 14 était illégal, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande d'annulation présentée à ce tribunal par M. D....

2. La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a abrogé les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme qui prévoyaient que : " Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division (...) ". Toutefois, la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a réintroduit, à l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, des dispositions, ensuite transférées à l'article L. 123-1-11 du même code par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, selon lesquelles : " Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés ". Par suite, en jugeant, après avoir relevé que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Raphaël avait été approuvé en 2007, qu'à cette date les dispositions législatives permettant l'instauration de la règle prévue à l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Raphaël, abrogées par la loi du 13 décembre 2000, n'avaient pas été rétablies, la cour a commis une erreur de droit.

3. Mme B...demande que soit substitué au motif d'annulation retenu à tort par la cour, tiré de l'illégalité de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme, un motif tiré de ce que, en application du quatrième alinéa de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, les droits résiduels à construire en cas de division parcellaire devaient être déterminés au vu du certificat remis par le vendeur, attestant de la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant. Toutefois, ce motif appelant une appréciation des circonstances de fait, la substitution de motifs sollicitée ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la portée des dispositions invoquées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille qu'il attaque. Le motif d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Raphaël tendant aux mêmes fins, qui sont en tout état de cause devenues sans objet.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de M.D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeB.... Elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Raphaël, qui, appelée à produire des observations, n'a pas la qualité de partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Raphaël tendant à l'annulation de cet arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties et par la commune de Saint-Raphaël au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à Mme C...B...et à la commune de Saint-Raphaël.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 371411
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2015, n° 371411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GASCHIGNARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371411.20150626
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