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24/06/2015 | FRANCE | N°368593

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 24 juin 2015, 368593


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes mises à sa charge au titre de rappels de droits d'enregistrement, pour un montant de 400 736 euros. Par un jugement n° 1002809 du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12MA01994 du 6 mai 2013, enregistrée le 16 mai 2013 au secrét

ariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administra...

Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes mises à sa charge au titre de rappels de droits d'enregistrement, pour un montant de 400 736 euros. Par un jugement n° 1002809 du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12MA01994 du 6 mai 2013, enregistrée le 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 mai 2012 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de cette cour le 3 janvier 2013, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de M. B...;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / (...) Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en matière de droits d'enregistrement, l'administration ne peut accorder la remise que des amendes fiscales et des majorations d'impôt ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1115 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des opérations litigieuses : " Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : / - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article 290 du même code alors en vigueur : " (...) les personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634 et 852 relatifs aux obligations en matière d'enregistrement (...) " ; que selon l'article 852 du même code, dans sa version alors applicable : " Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent : / 1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences ; / 2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la constatation d'irrégularités dans la tenue par M. B...du registre prévu à l'article 852 du code général des impôts, l'administration a remis en cause le régime de faveur des marchands de biens dont il avait bénéficié en vertu de l'article 1115 du même code pour la période du 1er janvier 1991 au 7 novembre 1996 ; que M. B..., après en avoir sollicité en vain la décharge devant le juge de l'impôt, a demandé la remise gracieuse des droits de mutation mis à sa charge à la suite de la perte de ce régime de faveur ; que les sommes ainsi mises à sa charge ne constituent pas des amendes fiscales ou majorations d'impôts, au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et ne sauraient, dès lors, faire l'objet d'aucune remise, en application du dernier alinéa du même article cité au point 1 ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que le moyen tiré de ce que la remise en cause du régime de faveur des marchands de biens devrait être regardé comme une sanction est sans incidence sur la solution ainsi apportée au litige ; que, par suite, le pourvoi de M. B... doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2015, n° 368593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BOUTET, HOURDEAUX

Origine de la décision
Formation : 9ème / 10ème ssr
Date de la décision : 24/06/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 368593
Numéro NOR : CETATEXT000030787982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-06-24;368593 ?
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