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19/06/2015 | FRANCE | N°388840

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 19 juin 2015, 388840


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prise par le recteur de l'académie de la Réunion le 24 mai 2011 et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision. Par un jugement n° 1001737 du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé cette décision et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 12BX01269 du 8 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir part

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prise par le recteur de l'académie de la Réunion le 24 mai 2011 et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision. Par un jugement n° 1001737 du 21 mars 2012, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé cette décision et rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 12BX01269 du 8 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir partiellement annulé ce jugement pour irrégularité, a rejeté le surplus de la requête de Mme A...et les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées devant le tribunal.

Par une décision n° 382146 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi de Mme A...dirigé contre cet arrêt.

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

2°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2015, présentée pour Mme A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables au Conseil d'Etat : " Sauf demande contraire des parties, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. / La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré. " ;

3. Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du 25 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui n'a pas admis son pourvoi, Mme A...fait valoir que cette décision ne mentionne pas que le rapporteur public n'a pas assisté au délibéré de son affaire ; que l'omission de cette mention, laquelle n'est en tout état de cause exigée par aucun texte ni aucun principe est insusceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par MmeA..., lequel ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388840
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 388840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388840.20150619
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