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19/06/2015 | FRANCE | N°386372

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 19 juin 2015, 386372


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2014 et 10 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), révélée par un courrier adressé par son président, le 14 octobre 2014, en tant qu'elle confirme la lettre du 8 juillet 2014 par laquelle le président de l'ACPR lui a fait p

art de son analyse selon laquelle les mutuelles de santé entraient dans le champ d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2014 et 10 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), révélée par un courrier adressé par son président, le 14 octobre 2014, en tant qu'elle confirme la lettre du 8 juillet 2014 par laquelle le président de l'ACPR lui a fait part de son analyse selon laquelle les mutuelles de santé entraient dans le champ d'application de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ainsi que, en tant que de besoin, la décision du 8 juillet 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de la question relative à l'interprétation des articles 5 et 9 de cette directive relatifs à son champ d'application ;

3°) de mettre à la charge de l'ACPR la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

1. Par un courrier du 8 juillet 2014, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a fait part à la Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM), à sa demande, de l'analyse selon laquelle les mutuelles de santé entraient dans le champ d'application de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), alors en cours de transposition. Par un courrier du 14 octobre 2014, le Président de l'ACPR a informé la FNIM que le Collège de supervision de l'ACPR, saisi d'un recours gracieux introduit par la FNIM, avait confirmé cette interprétation.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : / (...) - l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; (...) ". Les courriers contestés du Collège de supervision de l'ACPR et de son président ne constituent pas, en tout état de cause, " des décisions prises au titre de la mission de contrôle ou de régulation de l'ACPR ". Par suite, leur contentieux relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent.

3. Toutefois, les indications données dans ces courriers ne constituent qu'une simple interprétation des dispositions de la directive mentionnée au point 1 qui n'emporte, par elle-même, aucun effet de droit. Ainsi, ces deux courriers ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la FNIM tendant à leur annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat, compétent, en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, malgré les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, de les rejeter.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, que la requête de la FNIM doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FNIM le versement d'une somme de 3 500 euros à l'ACPR au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FNIM est rejetée.

Article 2 : La FNIM versera à l'Etat (ACPR) une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale indépendante des mutuelles et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386372
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 386372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Anfruns
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386372.20150619
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