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19/06/2015 | FRANCE | N°385240

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 19 juin 2015, 385240


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron (CCTVA) a rejeté sa demande de réintégration et de titularisation, d'enjoindre à cette collectivité de le réintégrer, de le titulariser avec effet au 1er novembre 2013 et de reconstituer sa carrière, et de la condamner à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 494 euros à titre de rappel de l'indemnité d'administration et

de technicité.

Par une ordonnance n° 1400847 du 17 juin 2014, la présid...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron (CCTVA) a rejeté sa demande de réintégration et de titularisation, d'enjoindre à cette collectivité de le réintégrer, de le titulariser avec effet au 1er novembre 2013 et de reconstituer sa carrière, et de la condamner à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 494 euros à titre de rappel de l'indemnité d'administration et de technicité.

Par une ordonnance n° 1400847 du 17 juin 2014, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 14BX02318 du 21 août 2014, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 20 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron (CCTVA) la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une ordonnance du 17 juin 2014, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présidente a relevé que cette demande ne comportait pas, en dépit de l'invitation à la régulariser qui lui avait été adressée, le nombre de copies requis par les dispositions de l'article R. 411-3 du même code. Par ordonnance du 21 août 2014, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ". Lorsque un requérant a été invité par la juridiction saisie à régulariser sa demande par la production de pièces de procédure, il incombe à la juridiction d'examiner si le requérant a reçu notification régulière du pli contenant la demande de régularisation. Dans le cas où le pli, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné au juge administratif avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la preuve de la notification peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. En se bornant à relever que le pli contenant la demande de régularisation avait été retourné le 22 avril 2014 au tribunal administratif de Toulouse avec la mention " avisé et non réclamé " pour en déduire que M. A...avait été régulièrement avisé et que sa demande devait être considérée comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été régularisée dans le délai imparti, sans rechercher s'il résultait soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le pli avait été régulièrement notifié, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCTVA la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 août 2014 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la communauté de communes Terrasses et Vallées de l'Aveyron.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385240
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 385240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385240.20150619
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