Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Châtenay-Malabry demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il authentifie le chiffre de sa population totale à 32 547 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 4 février 2014 tendant au retrait partiel du décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouveau calcul de sa population totale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;
- le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Châtenay-Malabry demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant que ce décret fixe sa population totale à 32 547 habitants, nombre qu'elle estime inférieur à la réalité ;
2. Considérant qu'il appartient à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dans le respect des textes régissant la statistique et le recensement, de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les méthodes sur la base desquelles sont établis les résultats du recensement ;
3. Considérant que la commune de Châtenay-Malabry soutient que le chiffre de 32 547 habitants est erroné, en faisant valoir, d'une part, qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des opérations de construction et démolition de logements opérées entre 2005 et 2011 et, d'autre part, qu'il ne prend pas en compte une liste particulière de 147 logements, dont 111 logements construits avant 2005 ; que, toutefois, d'une part, en réponse à ces critiques, l'INSEE justifie de façon précise, sans être contredit, que l'ensemble des logements correspondant à des opérations de construction et démolition entre 2005 et 2011 a bien été comptabilisé ; que, d'autre part, l'allégation selon laquelle une liste particulière de l47 logements ne serait pas prise en compte n'est pas assortie d'éléments probants ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreur matérielle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Châtenay-Malabry doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de Châtenay-Malabry est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châtenay-Malabry, au Premier ministre et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.