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19/06/2015 | FRANCE | N°376137

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 19 juin 2015, 376137


Vu la procédure suivante :

Le 24 mars 2011, M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1100747 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX01708 du 16 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Pau.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en

réplique, enregistrés les 7 mars, 6 juin et 19 novembre 2014 au secrétariat du cont...

Vu la procédure suivante :

Le 24 mars 2011, M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010. Par un jugement n°1100747 du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12BX01708 du 16 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Pau.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars, 6 juin et 19 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 janvier 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, de 1972 à 2003, M. A... B...a exploité une première officine de pharmacie à titre individuel ; que, le 1er juillet 2003, il a poursuivi son activité de pharmacien par l'exploitation, dans le cadre d'une société à responsabilité limitée dont il était l'associé unique, d'une seconde officine de pharmacie ; que, du 1er juillet 2006 au 5 juillet 2009, période au cours de laquelle il n'était plus associé unique, cette société a été assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que, le 30 mars 2010, prenant sa retraite, M. B... a vendu la seconde officine et dissous la société qui l'exploitait ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 janvier 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2010, résultant de la remise en cause de l'exonération, dont il s'était prévalu sur le fondement de l'article 151 septies A du code général des impôts, de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de la seconde officine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans : / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération des plus-values est subordonné notamment à la condition que le contribuable ait exercé une même activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole pendant une durée d'au moins cinq ans ; qu'en jugeant que, pour apprécier si M. B... satisfaisait à la condition de durée d'exercice de l'activité, il ne pouvait être tenu compte ni de la période pendant laquelle il a exercé son activité dans le cadre d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, ni de la période pendant laquelle il a exploité à titre individuel un premier fonds d'officine, dès lors qu'il n'a pas apporté ce fonds à la société à responsabilité limitée dans le cadre de laquelle il a poursuivi son activité, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ces points et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que ni l'instruction 4 B-3-07 du 20 mars 2007, ni l'instruction 4 B-3-09 du 20 mars 2009 ne font de l'article 151 septies A du code général des impôts une interprétation différente de celle exposée au point 2 ; que, par suite, en jugeant que M. B... ne pouvait se fonder sur ces instructions pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 376137
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 376137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376137.20150619
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