Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 13 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Villeparisis l'a déclaré redevable de 49 jours de traitement en raison de son placement en congé de maladie ordinaire et d'ordonner une expertise sur son état général et son aptitude à un poste manuel et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Villeparisis l'a affecté au gardiennage d'un parking souterrain.
Par un jugement n° 1203199, 1304522 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeparisis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Villeparisis ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., adjoint technique en fonctions dans la commune de Villeparisis, a bénéficié d'un congé de longue maladie fractionné du 10 janvier 2002 au 9 janvier 2006, correspondant à 365 jours d'arrêts de maladie ; qu'à partir de juillet 2008, son congé de longue maladie a été renouvelé, dans les mêmes conditions jusqu'au 9 juillet 2012 ; que, le 8 mars 2008, il a déclaré une épicondylite droite reconnue comme maladie professionnelle imputable au service le 10 juillet 2008 avec indication d'aménagement de poste sans port de charges ni serrages ; que, par un avis du 17 décembre 2009, le comité médical départemental l'a déclaré inapte définitivement aux fonctions de jardinier et apte à l'emploi sur un poste de reclassement et a donné un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie fractionné du 10 juillet 2009 au 9 avril 2010 ; que cet avis a été confirmé le 15 avril 2010 avec prolongation de congé de longue maladie fractionné jusqu'au 9 octobre 2010 ; que, parallèlement, sa maladie a été déclarée consolidée le 2 juillet 2010 avec inaptitude aux fonctions de jardinier, par un avis de la commission de réforme du 8 juillet 2010, après expertise du DrC... ; que, le 7 décembre 2010, M. A...a déclaré de nouvelles douleurs liées à son épicondylite droite et une nouvelle maladie professionnelle consistant en une épicondylite gauche ; que cette dernière a été reconnue imputable au service sur avis de la commission de réforme du 3 mars 2011 mais que les nouvelles douleurs liées à l'épicondylite droite n'ont pas été déclarées imputables au service ; que, conformément aux préconisations du comité médical, M. A...a été reclassé sur un poste de surveillant de parking ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, l'annulation de la décision refusant la prise en charge de ses nouvelles douleurs liées à son épicondylite droite reconnue imputable au service et des décisions de retenues sur salaires qui ont suivi ainsi que le bénéfice d'une nouvelle expertise médicale en vue d'évaluer son aptitude et, d'autre part, l'annulation de la décision l'affectant à un poste de surveillant de parking ;
2. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Melun aurait omis de se prononcer sur la demande présentée par M.A..., tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, manque en fait ; que doit également être écarté le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait inexactement interprété les écritures du requérant et insuffisamment motivé son jugement en omettant de se prononcer sur ses demandes tendant à l'annulation de décisions révélant différents agissements discriminatoires à son encontre ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Melun a pu, sans entacher son jugement d'une erreur de droit, se fonder sur des éléments de fait postérieurs à la décision du 20 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Villeparisis a affecté le requérant au gardiennage d'un parking souterrain pour rejeter les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, dès lors que ces éléments étaient de nature à éclairer les premiers juges sur la légalité de cette décision à la date à laquelle elle est intervenue ;
4. Considérant, en revanche, qu'il résulte du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident et que l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétence ;
5. Considérant que, pour écarter l'imputabilité au service des nouvelles douleurs déclarées par M. A...comme liées à son épicondylite droite, le tribunal administratif de Melun a jugé que ces douleurs, dont il a fait l'objet postérieurement à la date de consolidation de son affection, ne pouvaient être regardées ni comme une aggravation ni comme une récidive de l'accident initial, mais comme de simples séquelles d'une affection consolidée ; qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice des dispositions susmentionnées n'est pas subordonné à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation d'une pathologie, mais uniquement, ainsi qu'il a été dit au point 4, à l'existence d'un lien direct avec l'accident de service initial, le tribunal a commis une erreur de droit ; que M. A...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Villeparisis l'a déclaré redevable de 49 jours de traitement en raison de son placement en congé de maladie ordinaire ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeparisis la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Melun est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M.A... tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2012 par laquelle le maire de la commune de Villeparisis l'a déclaré redevable de 49 jours de traitement en raison de son placement en congé de maladie ordinaire.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La commune de Villeparisis versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Villeparisis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Villeparisis.