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17/06/2015 | FRANCE | N°383443

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 17 juin 2015, 383443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 519,81 euros, laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 104 euros. Par une ordonnance n° 1206855 du 19 février 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejet

sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 mars 2012 par laquelle le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 519,81 euros, laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 104 euros. Par une ordonnance n° 1206855 du 19 février 2014, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 14MA03090 du 30 juillet 2014, enregistrée le 5 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2014 au greffe de cette cour, présenté par M. B....

Par ce pourvoi, ainsi que par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 30 décembre 2014 et le 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M.B..., et à la SCP Didier, Pinet, avocat du département des Alpes-de-Haute-Provence ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit, à son premier alinéa, que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. D'autre part, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (...) ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille que M. B...s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 20 août 2012. Par suite, en se bornant à relever que la décision contestée avait été notifiée de façon régulière à M. B...le 6 mars 2012 et que celui-ci avait introduit sa requête le 19 octobre 2012, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sans rechercher si le délai de recours avait été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. L'avocat de M. B...a demandé à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, l'Etat n'étant pas partie à la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au département des Alpes-de-Haute-Provence.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 383443
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 383443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383443.20150617
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