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17/06/2015 | FRANCE | N°382248

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 17 juin 2015, 382248


Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction à hauteur de 21 150 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Belfort, à raison de logements dont il est propriétaire 4, 6, 8 et 10, rue Parant. Par un jugement n° 1301013 du 6 mai 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2014 au secrétar

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Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction à hauteur de 21 150 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Belfort, à raison de logements dont il est propriétaire 4, 6, 8 et 10, rue Parant. Par un jugement n° 1301013 du 6 mai 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'Office public de l'habitat du territoire de Belfort ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les caractéristiques énergétiques et environnementales que les travaux d'économie d'énergie doivent respecter ; que les articles R. 131-25 à R. 131-28 de ce code, pris sur ce fondement, décrivent les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des bâtiments et des équipements sur lesquels ces travaux d'économie d'énergie sont réalisés ;

2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le bénéfice du dégrèvement qu'elles prévoient n'est ouvert qu'aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d'économie d'énergie ; que sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie, au sens de l'article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables ;

3. Considérant, par suite, qu'en jugeant qu'étaient déductibles au titre des dépenses d'économie d'énergie non seulement le coût des fournitures et de la pose des équipements mais également celui de travaux préparatoires tels que l'installation d'un échafaudage et la dépose de l'isolation extérieure et du bardage existants ainsi que celui des honoraires de maîtrise d'oeuvre, dès lors que ces travaux et cette prestation étaient indispensables pour procéder aux travaux d'isolation et de menuiserie extérieures qui ont été effectivement réalisés par l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort et qu'ils en étaient indissociables, le tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat du Territoire de Belfort et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 382248
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - DÉGRÈVEMENT POUR LES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL QUI RÉALISENT DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (ART. 1391 E DU CGI) - NOTION DE DÉPENSES PAYÉES À RAISON DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.

19-03-03-01-04 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts (CGI) que le bénéfice du dégrèvement qu'elles prévoient n'est ouvert qu'aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d'économie d'énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie, au sens de l'article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 382248
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382248.20150617
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