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17/06/2015 | FRANCE | N°369840

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 17 juin 2015, 369840


Vu la procédure suivante :

La société Vivarte, venant aux droits de la société Creeks, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de faire droit à sa demande de dégrèvement de taxe professionnelle au titre du plafonnement de la taxe par rapport à la valeur ajoutée pour l'année 2006. Par un jugement n° 0901340 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE01831 du 28 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Vivarte contre ce jugement.

Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2013 au...

Vu la procédure suivante :

La société Vivarte, venant aux droits de la société Creeks, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de faire droit à sa demande de dégrèvement de taxe professionnelle au titre du plafonnement de la taxe par rapport à la valeur ajoutée pour l'année 2006. Par un jugement n° 0901340 du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE01831 du 28 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Vivarte contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vivarte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Vivarte ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Creeks, aux droits de laquelle vient la société Vivarte, a perçu au cours de l'année 2006 des redevances en rémunération de la concession du droit d'usage et d'exploitation de la marque Creeks dont elle était propriétaire ; qu'elle a demandé un dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale, qui a estimé, contrairement à la société Creeks, que ces redevances relevaient du champ d'application de la taxe professionnelle, a refusé de faire droit à cette demande ; que la société Vivarte se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de dégrèvement et de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Creeks a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux , fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ;

3. Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait des stipulations des contrats de concession en litige que le montant des redevances perçues par la société Creeks était proportionnel au chiffre d'affaires des concessionnaires au titre de la marque concédée, qu'elle disposait du droit de contrôler la qualité des produits et que son accord était requis pour leur passage du stade du prototype à celui de la fabrication en série ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour, qui n'avait pas à rechercher si la société Creeks participait aux pertes éventuelles liées à l'exploitation de la marque concédée, a déduit de ces stipulations que la concession du droit d'usage et d'exploitation de la marque en cause devait être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;

5. Considérant que le motif par lequel le juge du fond décide que l'une des conditions alternatives fixées pour l'assujettissement à un impôt est remplie est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de sa décision à cet égard ; que, par suite, si le juge a fondé également sa décision sur un motif tiré de l'autre de ces conditions, ce dernier ne peut qu'être regardé comme surabondant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus que le motif de l'arrêt attaqué par lequel la cour a jugé que la société Creeks mettait en oeuvre, pour la gestion des marques concédées par elle, des moyens matériels et humains et en a déduit qu'elle exerçait une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, doit être regardé comme surabondant ; qu'est, par suite, inopérant, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en déduisant des seules stipulations des contrats de concession que la société Creeks mettait nécessairement en oeuvre de tels moyens pour exercer les prérogatives que lui conféraient ces contrats ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vivarte n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Vivarte est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vivarte et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 369840
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (ART. 1447 DU CGI) - NOTION - CONCESSION D'UNE MARQUE - CRITÈRES.

19-03-04-01 L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en oeuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 369840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369840.20150617
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