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15/06/2015 | FRANCE | N°387737

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 15 juin 2015, 387737


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 février et le 28 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...D...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 1970 ayant libéré son père de ses liens d'allégeance à l'égard de la France, ainsi que la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 février et le 28 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...D...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 1970 ayant libéré son père de ses liens d'allégeance à l'égard de la France, ainsi que la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au retrait de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la nationalité française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret attaqué : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. "

2. Considérant que M. A...C...né Niedmand a sollicité le 9 février 1970 la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; que cette demande a été satisfaite par un décret du 28 avril 1970 ; que, saisi par le fils de l'intéressé, M. B...C..., d'une demande tendant au retrait de ce décret, le ministre de l'intérieur a refusé de le rapporter par une décision du 8 décembre 2014 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., par lettre manuscrite datée du 9 février 1970 adressée au ministre des affaires sociales par l'intermédiaire du consulat général de France à Ouargla (Algérie), a demandé la libération de ses liens d'allégeance envers la France, en faisant état de ce qu'il jouissait également de la nationalité algérienne, qu'il résidait en Algérie et entendait rompre ses liens avec la France ; qu'il a produit à l'appui de sa demande un certificat de nationalité algérienne, établi par un juge du tribunal de Blida le 19 février 1969 ; qu'au vu de cette demande et de ce document, sur la validité duquel il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer, le Premier ministre a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 91 du code de la nationalité française alors applicables, libérer l'intéressé de ses liens d'allégeance envers la France ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de proposer de rapporter le décret du 28 avril 1970, le ministre de l'intérieur n'a commis aucune illégalité ;

4. Considérant, en tout état de cause, que la décision du 8 décembre 2014 a été signée par une personne qui avait reçu, par décision du 24 octobre 2013 publiée au Journal officiel du 27 octobre, délégation à cette fin et que cette décision est suffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 avril 1970 ayant libéré son père de ses liens d'allégeance à l'égard de la France, non plus que de la décision du 8 décembre 2014 rejetant sa demande tendant au retrait de ce décret ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387737
Date de la décision : 15/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2015, n° 387737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387737.20150615
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