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10/06/2015 | FRANCE | N°389118

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 10 juin 2015, 389118


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision du 26 février 2015 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont quatre mois avec sursis, et le condamnant à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale

la somme de 82 736,70 euros, de transmettre au Conseil constitutio...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire enregistré le 1er avril 2015, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision du 26 février 2015 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont quatre mois avec sursis, et le condamnant à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 82 736,70 euros, de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 145-7 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale : " Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil nommé par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés " ;

3. Considérant que M. A...soutient que ces dispositions sont contraires aux principes d'indépendance et d'impartialité qui s'imposent à toute juridiction en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que les membres de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui siègent en qualité de " représentants " des organismes de sécurité sociale ne pourraient, en raison de cette qualité, exercer leurs fonctions juridictionnelles de manière indépendante ; que, toutefois, cette qualification de " représentant ", qui s'explique par la volonté de manifester le caractère paritaire de la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, entre les membres émanant de ce conseil et ceux émanant des organismes de sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour effet de soumettre ces derniers à des instructions d'un organisme de sécurité sociale, que ce texte, au demeurant, ne désigne pas ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le deuxième alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de la Côte d'Opale et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389118
Date de la décision : 10/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 389118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389118.20150610
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