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08/06/2015 | FRANCE | N°380829

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 08 juin 2015, 380829


Vu la procédure suivante :

M. El Hajjaji a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 février 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui réclamant le reversement de la somme de 21 062 euros correspondant à des sommes qui lui avaient été versées au titre de l'aide personnalisée au logement, du revenu minimum d'insertion, du revenu de solidarité active et de la prime de revenu de solidarité active. Par un jugement n°1201393 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté comme portées devant une j

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Vu la procédure suivante :

M. El Hajjaji a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 février 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui réclamant le reversement de la somme de 21 062 euros correspondant à des sommes qui lui avaient été versées au titre de l'aide personnalisée au logement, du revenu minimum d'insertion, du revenu de solidarité active et de la prime de revenu de solidarité active. Par un jugement n°1201393 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concernait les versements correspondant au revenu minimum d'insertion et, d'autre part, rejeté comme non fondé le surplus des conclusion dont il était saisi.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. El Hajjaji demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de transmettre à la juridiction compétente les conclusions relatives au trop-versé de revenu minimum d'insertion, de faire droit aux conclusions présentées contre la décision du 17 février 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme en tant qu'elle concerne l'indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime de revenu de solidarité active.

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Somme le versement à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. El Hajjaji ;

1. Considérant que M. El Hajjaji a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme lui réclamant le remboursement de sommes qui lui avaient été versées au titre du revenu minimum d'insertion, du revenu de solidarité active, de la prime de revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement ; que, par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente en tant qu'elle concernait le revenu minimum d'insertion, dont le contentieux est attribué par la loi aux commissions d'aide sociale, et comme mal fondée en tant qu'elle concernait les autres prestations ; que l'intéressé demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande d'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle concerne le revenu minimum d'insertion, le revenu de solidarité active et la prime de revenu de solidarité active :

2. Considérant que les litiges relatifs à ces prestations ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels, par application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, les tribunaux administratifs se prononçaient en premier et dernier ressort ; que, par suite, les conclusions de M. El Hajjaji dirigées contre le jugement du 5 décembre 2013 en tant, d'une part, qu'il rejette comme portée devant une juridiction incompétente la demande relative au revenu minimum d'insertion et, d'autre part, qu'il rejette comme mal fondée la demande relative au revenu de solidarité active et à la prime de revenu de solidarité active doivent être regardées comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai à laquelle il y a lieu de les renvoyer ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la demande d'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle concerne l'aide personnalisée au logement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

4. Considérant que pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il se prononce sur sa demande d'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales en tant qu'elle concerne l'aide personnalisée au logement, M. El Hajjaji soutient que le tribunal administratif d'Amiens :

- a omis de répondre au moyen relatif à la preuve apportée par les relevés bancaires de sa présence en France durant la période considérée ;

- a dénaturé les faits soumis à son appréciation en n'admettant pas que ces relevés attestaient sa présence en France à des périodes autres que celles qu'il a retenues ;

5. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions, qui présentent le caractère d'un pourvoi en cassation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. El Hajjaji tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2013 et, d'autre part, à l'annulation de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 17 février 2012 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme en tant qu'elle lui réclame le remboursement de sommes versées au titre du revenu de solidarité active et de la prime de revenu de solidarité active est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. El Hajjaji n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed El Hajjaji et au président de la cour administrative d'appel de Douai.

Copie en sera adressée pour information au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380829
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 380829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380829.20150608
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