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08/06/2015 | FRANCE | N°380153

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 08 juin 2015, 380153


Vu la procédure suivante :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de constater que les faits établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 février 2009 constituent la contravention prévue et réprimée par le code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la SARL La Gougouline à l'amende maximale et à procéder à la remise en état des lieux, à la démolition des parties bâties de l'établissement et de ses annexes puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de c

ette démolition vers un site de traitement agréé, d'autoriser l'Etat à se subs...

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de constater que les faits établis par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 février 2009 constituent la contravention prévue et réprimée par le code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la SARL La Gougouline à l'amende maximale et à procéder à la remise en état des lieux, à la démolition des parties bâties de l'établissement et de ses annexes puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition vers un site de traitement agréé, d'autoriser l'Etat à se substituer à la société aux frais, risques et périls de celle-ci en cas de non-respect des prescriptions fixées par le tribunal, et enfin de condamner la société au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration. Par un jugement n° 1000578 du 29 juin 2010, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique, a rejeté la demande du préfet tendant au remboursement des frais du procès-verbal de contravention de grande voirie et a fait droit à ses autres conclusions.

Par un arrêt n° 10MA03698 du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la SARL La Gougouline, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et, évoquant l'affaire, l'a condamnée à la démolition de toutes les parties bâties de l'établissement à l'enseigne de La Gougouline et de ses annexes y compris la terrasse et à remettre les lieux en état en évacuant les matériaux de démolition dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, en cas d'inexécution, à procéder d'office à la suppression des aménagements dont s'agit, à ses frais, risques et périls.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 13 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la SARL La Gougouline demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la SARL La Gougouline ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que ni la SARL La Gougouline ni son avocat n'ont été informés du jour où l'affaire serait appelée à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour, après avoir annulé le jugement en raison d'une irrégularité de procédure, évoqué et statué sur les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes, a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant procédé à l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, alors que ce moyen, soulevé en première instance, n'avait pas été expressément abandonné devant elle ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société La Gougouline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL La Gougouline et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 380153
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 380153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380153.20150608
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