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08/06/2015 | FRANCE | N°375625

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 08 juin 2015, 375625


Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1207865 du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande du Muséum national d'histoire naturelle, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 24 décembre 2011 prononçant le détachement de M. Anders Meibom auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1207865 du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande du Muséum national d'histoire naturelle, annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 24 décembre 2011 prononçant le détachement de M. Anders Meibom auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992, modifié notamment par le décret n° 2011-1939 du 22 décembre 2011 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la société Museum national d'histoire naturelle ;

1. Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande du Muséum national d'histoire naturelle, annulé son arrêté du 24 décembre 2011 prononçant le détachement de M. Meibom, professeur de cet établissement, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs " (...) relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le détachement d'un enseignant-chercheur ne peut légalement être soumis à la consultation d'une commission administrative paritaire ; que, s'agissant des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, l'article 9 du décret du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle leur rendait d'ailleurs applicable, à la date de la décision litigieuse, les dispositions, relatives aux positions, du chapitre II, devenu chapitre III, du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dont l'article 10 dispose que les décisions individuelles prises en matière de position à l'égard des enseignants-chercheurs interviennent sans consultation d'une commission administrative paritaire ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche prononçant le détachement de M. Meibom, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que le ministre n'avait pu légalement prononcer ce détachement sans avoir, au préalable, recueilli l'avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et du décret du 1er octobre 2009 portant nomination de la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche que Mme Théophile avait qualité pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré du défaut de consultation d'une commission administrative paritaire ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que le Muséum national d'histoire naturelle ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que le ministre a méconnu l'obligation de consulter son conseil d'administration siégeant en formation restreinte, les dispositions de l'article 15 du décret du 6 juin 1984, qui portent uniquement sur les détachements dans les entreprises, organismes privés et groupements d'intérêt public ;

8. Considérant que si le Muséum national d'histoire naturelle soutient que le détachement de M. Meibom aurait des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'établissement en raison notamment de la difficulté à pourvoir le poste resté vacant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des nécessités du service ; qu'il n'a, par suite, et en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles l'administration ne peut s'opposer à une demande de détachement qu'en raison des nécessités du service ;

9. Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Muséum national d'histoire naturelle n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le Muséum national d'histoire naturelle demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Muséum national d'histoire naturelle devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Muséum national d'histoire naturelle.

Copie en sera adressée pour information à M. Anders Meibom.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 375625
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-02-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Appréciations soumises à un contrôle restreint.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 375625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375625.20150608
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