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08/06/2015 | FRANCE | N°372848

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 08 juin 2015, 372848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2013 et 16 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le Conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa candidature au poste de professeur des universités n° 4094 à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle, ainsi que la décision du 16 août 2013 du ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche rejetant son recours administratif dirigé contre cette délibérati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2013 et 16 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le Conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa candidature au poste de professeur des universités n° 4094 à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle, ainsi que la décision du 16 août 2013 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours administratif dirigé contre cette délibération ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de proposer au Président de la République sa nomination au poste de professeur des universités n° 4094 ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au Conseil national des universités de statuer à nouveau sur sa candidature au recrutement de ce poste de professeur des universités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection constitué en vue du recrutement, au titre du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, d'un professeur des universités au sein de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine rattaché à l'université Paris 3 Sorbonne nouvelle, a classé la candidature de Mme B...en première position sur la liste des deux noms auxquels il donnait un avis favorable ; que, par une délibération du 18 juin 2013, la 4ème section du Conseil national des universités a émis un avis défavorable au recrutement de l'intéressée et donné un avis favorable à celui de MmeC..., placée en seconde position ; que, saisi par Mme B...d'un recours dirigé contre cette délibération en tant qu'elle donnait un avis défavorable à sa candidature, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a rejeté par une décision du 15 juillet 2013 ; que Mme B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 mentionné ci-dessus : " (...) Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. (...) Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou le directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. (...) " ; que, dans le cadre de la procédure prévue par le 3° de l'article 46 du même décret, le Conseil national des universités est amené, après l'intervention du comité de sélection, à émettre un avis sur les candidatures transmises par l'établissement ; que, dans cette hypothèse, aux termes du troisième alinéa de l'article 49-3 de ce décret : " Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. / Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu l'avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est nommé " ; que lorsqu'en application de ces dispositions, la section compétente du Conseil national des universités émet un avis défavorable sur un candidat mieux placé, dans la liste de classement proposée par l'établissement, qu'un candidat sur lequel elle émet un avis favorable, elle est tenue d'établir un rapport motivé sur sa délibération, en explicitant, au regard notamment des avis motivés antérieurement émis par le comité de sélection sur les candidatures et la liste de classement, les raisons qui l'ont conduite à modifier le choix du candidat à nommer ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée se borne à indiquer, au soutien de l'avis défavorable donné à la candidature de MmeB..., que son dossier de candidature témoigne d'un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture ; qu'une telle motivation ne saurait être regardée comme constituant le rapport motivé que la 4ème section du Conseil national des universités était tenue d'établir, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984, sur une délibération modifiant le choix du candidat effectué par l'établissement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du 18 juin 2013 du Conseil national des universités doit être annulée ;

5. Considérant que si, saisi du recours de Mme B...invoquant l'illégalité de la délibération attaquée, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'avait pas compétence pour rapporter cette délibération, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il lui appartenait en l'espèce, eu égard aux prérogatives qui sont les siennes dans la préparation des travaux du Conseil national des universités et la fixation de l'ordre du jour de ses réunions, de demander au Conseil national de prendre une nouvelle délibération régulièrement motivée ; que, par suite, le refus du ministre de donner suite au recours présenté par Mme B...contre la délibération du 18 juin 2013 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de celle-ci ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été nommée sur le poste à pourvoir par un décret du 28 octobre 2013, qui n'a pas été contesté et est devenu définitif ; que le concours contesté étant dès lors définitivement achevé, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil national des universités et au ministre chargé de l'enseignement supérieur de proposer sa nomination ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 18 juin 2013 de la 4ème section du Conseil national des universités et la décision du 16 août 2013 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 372848
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. UNIVERSITÉS. GESTION DES UNIVERSITÉS. GESTION DU PERSONNEL. RECRUTEMENT. - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - CONCOURS DE RECRUTEMENT - PROCÉDURE DE L'ARTICLE 49-3 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984 - AVIS DÉFAVORABLE DU CNU - EXIGENCE D'UN RAPPORT MOTIVÉ.

30-02-05-01-06-01-02 Recrutement au titre du 3° de l'article 46 et de l'article 49-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Intervention du Conseil national des universités (CNU) en fin de procédure. Lorsqu'en application de ces dispositions, la section compétente du CNU émet un avis défavorable sur un candidat mieux placé, dans la liste de classement proposée par l'établissement, qu'un candidat sur lequel elle émet un avis favorable, elle est tenue d'établir un rapport motivé sur sa délibération, en explicitant, au regard notamment des avis motivés antérieurement émis par le comité de sélection sur les candidatures et la liste de classement, les raisons qui l'ont conduite à modifier le choix du candidat à nommer.... ,,En l'espèce, une motivation se bornant à indiquer au candidat que son dossier de candidature témoigne d'un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture, ne saurait être regardée comme constituant un tel rapport motivé.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 372848
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372848.20150608
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