La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2015 | FRANCE | N°382864

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 05 juin 2015, 382864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- de condamner la Poste à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au cours de sa carrière en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, ainsi qu'une somme de 17 880 euros arrêtée au 31 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite pour les mêm

es motifs ;

- d'ordonner la révision de sa pension en fonction de l'indice 904 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice :

- de condamner la Poste à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi au cours de sa carrière en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, ainsi qu'une somme de 17 880 euros arrêtée au 31 décembre 2010, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du calcul erroné de sa pension de retraite pour les mêmes motifs ;

- d'ordonner la révision de sa pension en fonction de l'indice 904 au lieu de l'indice 856.

Par jugement n° 1101914 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une ordonnance n° 14MA02453 du 4 juillet 2014, enregistrée le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mai 2014 au greffe de cette cour, présenté par M.B.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 2 septembre et 6 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.B..., et à la SCP Delvolvé, avocat du centre de ressources humaines spécialisé pensions de la Poste et de la Poste ;

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires soumises par M. B...au tribunal administratif :

1. Il résulte des termes de la demande de M. B...que celui-ci a sollicité la condamnation de la Poste, son ancien employeur, à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la mauvaise prise en compte de la durée de son service militaire et de l'absence de validation de certains services, en réclamant une somme de 3 000 euros au titre du manque à gagner au cours de sa carrière et une somme de 17 880 euros, arrêtée au 31 décembre 2010, au titre des incidences des erreurs commises sur le calcul de ses droits à pension.

2. Un tel litige ne peut être regardé comme un litige en matière de pension et ne relève d'aucune des autres catégories de litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître, par la voie du pourvoi en cassation, des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de M.B.... Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille.

En ce qui concerne les conclusions de M. B...tendant à la révision de sa pension :

3. L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ". Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.

4. Si M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice de reconnaître les erreurs commises dans le calcul de son indice de fin de carrière, ses conclusions ne tendaient pas à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant de modifier cet indice mais à la condamnation de la Poste à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis de ce fait. Par suite, à supposer que le tribunal ait fait droit à tout ou partie de ces conclusions, il n'en serait résulté aucun droit de M. B...à la révision de la pension qui lui avait été concédée. Ce motif, qui était soulevé devant les juges du fond et qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui retenu par le tribunal dans son jugement, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point.

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Poste et du centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de M. B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2014 en tant qu'il rejette sa demande indemnitaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Poste et du centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Poste, au centre de service ressources humaines spécialisé pensions de la Poste et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 382864
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 382864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382864.20150605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award