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05/06/2015 | FRANCE | N°381004

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 05 juin 2015, 381004


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001014 du 15 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01937 du 8 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique

, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2014 et le 15 mai 2015 au secrétariat du cont...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001014 du 15 mars 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01937 du 8 avril 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2014 et le 15 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 avril 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a cédé sa quote-part dans une copropriété de brevets le 29 mars 2005 ; que l'administration a estimé cette opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé, au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2005, à un rappel de taxe ; que, par un jugement du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge de M. A...; que, par un arrêt du 8 avril 2014, contre lequel se pourvoit le requérant, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...) sont considérés comme des prestations de services (...)" ; que l'article 256 A du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; que l'instruction 3-CA-92 du 31 juillet 1992, publiée au bulletin officiel des impôts, dont M. A...entendait se prévaloir, avait pour objet de préciser le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1er janvier 1993, notamment les conditions d'application des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; qu'aux termes du paragraphe 95 de cette instruction : " La réalisation à titre habituel de livraisons de biens et de prestations de services à titre onéreux constitue une activité économique / Le caractère habituel implique la réalisation répétée de prestations de services ou de livraisons de biens / En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti " ;

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille n'a, contrairement à ce que soutient M.A..., commis aucune erreur de droit en jugeant qu'une telle instruction ne comportait aucune interprétation de la loi fiscale de nature à permettre au contribuable de s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 381004
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 381004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:381004.20150605
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