La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2015 | FRANCE | N°385385

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 03 juin 2015, 385385


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2014 et le 29 avril 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juillet 2014 rapportant le décret du 11 mars 2011 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requ

êtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'art...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2014 et le 29 avril 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juillet 2014 rapportant le décret du 11 mars 2011 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant que M. C...A..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 6 septembre 2010 par laquelle il a indiqué être marié avec Mme B... depuis le 21 août 2004 ; qu'il s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 15 mars 2011 ; que, par bordereau reçu le 31 août 2012, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...s'était marié au Maroc, le 21 décembre 2010, avec MmeD..., ressortissante marocaine résidant habituellement au Maroc ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré sur l'honneur, dans sa demande de naturalisation faite le 6 septembre 2010, qu'il était marié à Mme B... et n'a pas porté à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande de naturalisation qu'il s'est marié, le 21 décembre 2010, avec une autre personne, de nationalité marocaine, résidant au Maroc ; que si M. A...soutient qu'il ne pensait pas commettre de faute en n'informant pas l'administration du changement de sa situation familiale et de son mariage à l'étranger avant la dissolution officielle de son précédent mariage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale au Maroc ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation au motif qu'il n'avait pas déclaré son mariage conclu le 21 décembre 2010, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 juillet 2014 rapportant le décret du 15 mars 2011 le naturalisant ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385385
Date de la décision : 03/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 385385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385385.20150603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award