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03/06/2015 | FRANCE | N°362727

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 03 juin 2015, 362727


Vu la procédure suivante :

La SARL Au Pichet du Tertre a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0805683 du 25 mai 2011, le tribunal administratif de Pari

s a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA03343 du 6 juillet 2012, ...

Vu la procédure suivante :

La SARL Au Pichet du Tertre a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0805683 du 25 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA03343 du 6 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SARL Au Pichet du Tertre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2012 et 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Au Pichet du Tertre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SARL Au Pichet du Tertre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Au Pichet du Tertre, qui exploite un commerce de restauration à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Après l'admission partielle de sa réclamation, la société a contesté les impositions supplémentaires et les pénalités restant à sa charge devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 25 mai 2011, a rejeté sa demande. Par l'arrêt attaqué du 6 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dans sa rédaction applicable à la date d'engagement de la vérification, indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. (...) ". La méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié.

3. D'une part, aucune disposition de cette charte n'impose que la rencontre avec l'interlocuteur départemental ait lieu avant la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors, en jugeant que la circonstance que la rencontre avec l'interlocuteur départemental avait eu lieu après la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas, par elle-même, de nature à priver d'effectivité la garantie prévue par les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. D'autre part, si la société a indiqué dans son mémoire d'appel que la réunion avec l'interlocuteur départemental du 17 octobre 2006 avait été purement formelle et n'avait pas permis d'établir un dialogue, cette assertion constituait seulement un argument au soutien de son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et non un moyen propre. Il en résulte que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la requérante, n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de le viser et d'y répondre.

Sur la reconstitution des chiffres d'affaires de la SARL Au Pichet du Tertre :

5. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société requérante, le service vérificateur s'est fondé sur le nombre de faux-filets vendus dans un échantillon de factures des clients, pour en déduire la part du produit de la vente de faux-filets dans le chiffre d'affaires total de cet échantillon. Se fondant à la fois, pour chaque exercice, sur les factures d'achat de faux-filets, sur le poids total des faux-filets achetés et sur le poids moyen d'un faux-filet vendu, tels qu'indiqués par le gérant de la SARL Au Pichet du Tertre, le service vérificateur a ensuite calculé le chiffre d'affaires correspondant à la vente des faux-filets, après avoir déduit un pourcentage de 23,20 % des achats de faux-filets au titre de la consommation du gérant et du personnel et un pourcentage de perte de 3 %. Sur la base de ce chiffre d'affaires et de la part des faux-filets dans l'échantillon, le service vérificateur a enfin déterminé le chiffre d'affaires global de chaque exercice. En jugeant que la société n'établissait pas que la proportion des achats de faux-filets retenue au titre de la consommation du gérant et du personnel était insuffisante en ce qui concerne les exercices clos en 2002 et en 2003 et qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que la quantité consommée de faux-filets au cours de ces deux derniers exercices par le gérant et son personnel était identique à celle consommée au cours de l'exercice clos en 2001, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Au Pichet du Tertre a proposé une méthode alternative de reconstitution de ses chiffres d'affaires fondée sur la vente de crêpes. La société n'a toutefois pas établi dans ses écritures d'appel que la méthode dite " des crêpes ", telle qu'elle l'avait corrigée, serait plus précise que celle retenue par l'administration. En jugeant, dès lors, que la société n'était pas fondée à soutenir que la méthode dite " des crêpes " corrigée permettrait de déterminer les bases d'imposition avec une meilleure précision que la méthode mise en oeuvre par l'administration, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni entaché son arrêt d'erreur de droit.

8. Si la cour a jugé, pour rejeter la méthode dite " des crêpes " corrigée par la société, qu'elle aboutissait à un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'elle déclarait, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif présentait un caractère surabondant. Par suite, la SARL Au Pichet du Tertre ne peut utilement soutenir que la cour a, en statuant ainsi, entaché son arrêt d'erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Au Pichet du Tertre n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Au Pichet du Tertre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Au Pichet du Tertre et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 362727
Date de la décision : 03/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 362727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362727.20150603
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