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27/05/2015 | FRANCE | N°370149

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 mai 2015, 370149


Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 2010 en tant qu'il promeut M. D...au grade de brigadier-chef de police avec affectation à Berck, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le promouvoir dans ce grade avec cette affectation. Par un jugement n° 1101086 du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation sollicitée et rejeté le surplus de la demande de M.B....

Par un pourvoi, enregistré le 12 juillet 2013 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intéri...

Vu la procédure suivante :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 2010 en tant qu'il promeut M. D...au grade de brigadier-chef de police avec affectation à Berck, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le promouvoir dans ce grade avec cette affectation. Par un jugement n° 1101086 du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation sollicitée et rejeté le surplus de la demande de M.B....

Par un pourvoi, enregistré le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 13 juillet 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a approuvé le tableau d'avancement pour la promotion au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2010 ; que, par un arrêté du 16 juillet 2010, il a prononcé les promotions correspondantes en fixant leur date d'effet et le lieu d'affectation des agents concernés ; qu'il a notamment promu M. D... au grade de brigadier-chef de police avec affectation à Berck ; que M. B..., dont le nom ne figurait pas sur ces arrêtés, a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la promotion de M.D..., et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police avec affectation à Berck au titre de l'année 2010 ; que, par un jugement du 13 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 juillet 2010 en tant qu'il portait promotion de M. D...au grade de brigadier-chef de police avec affectation à Berck et rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. B...; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce jugement ; que, par la voie du pourvoi incident, M. B... demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur le pourvoi du ministre de l'intérieur :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la circonstance que M. B...n'avait pas attaqué le tableau d'avancement ne lui interdisait pas de contester l'arrêté promouvant M. D... au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions légales pour accéder au grade de brigadier de police ; que, dès lors que l'établissement du tableau d'avancement et les mesures individuelles de promotion constituent une opération complexe, le caractère définitif du tableau d'avancement ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à la recevabilité d'un tel moyen ;

3. Considérant, en second lieu, que le paragraphe I de l'article 24 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction en vigueur à la date d'élaboration du tableau d'avancement de brigadier-chef de police pour l'année 2010, subordonne, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, la possibilité d'être inscrit à ce tableau à la condition d'avoir notamment satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au point 1-1 de l'article 15 du même décret ; que si l'article 25 de ce décret prévoyait que la réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire était réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel, ces dispositions ont été abrogées par un décret modificatif du 14 décembre 2009, qui n'a pas maintenu leurs effets en vigueur au-delà de la date d'abrogation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. D...ne satisfaisait pas aux conditions d'accès au grade de brigadier-chef de police sans prendre en compte les dispositions dérogatoires de l'article 25 du décret du 23 décembre 2004 doit être écarté ;

Sur le pourvoi incident de M. B...:

4. Considérant qu'en jugeant que M.B..., qui ne figurait pas au tableau d'avancement approuvé par l'arrêté du 13 juillet 2010, n'était, en tout état de cause, pas fondé à demander qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le promouvoir avec affectation à Berck, le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas mépris sur la portée de l'annulation qu'il prononçait ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mai 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur et le pourvoi incident de M. B...doivent être rejetés, ainsi que les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. B...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. C... B...et à M. A...D....


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370149
Date de la décision : 27/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2015, n° 370149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370149.20150527
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