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22/05/2015 | FRANCE | N°385476

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 mai 2015, 385476


Vu la procédure suivante :

Mme H...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).

Par un jugement n° 1402781-1402889 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 4 novembre 2014, 10 février 2015 et 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...dem

ande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opératio...

Vu la procédure suivante :

Mme H...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).

Par un jugement n° 1402781-1402889 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 4 novembre 2014, 10 février 2015 et 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. I... ;

1. Considérant qu'au premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), la liste conduite par M. I...a obtenu 3 762 voix, la liste conduite par M. G...1 942 voix, la liste conduite par M. C... 639 voix, et la liste conduite par M. B... 314 voix ; que la liste conduite par M. I... a ainsi été élue à la majorité absolue au premier tour ; que MmeD..., candidate sur la liste de M. G..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2014 rejetant sa protestation contre ces opérations électorales ;

Sur la régularité de la campagne électorale :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;

3. Considérant qu'à compter du 1er septembre 2013, date à laquelle s'est ouverte la période prévue par l'article L. 52-1 du code électoral cité ci-dessus, ni le format, ni la périodicité, ni le mode de diffusion du magazine municipal " Villeneuve magazine " n'ont été modifiés ; qu'il résulte de l'instruction que si son numéro de février-mars 2014 comporte notamment des articles relatifs au redécoupage cantonal, aux intercommunalités, au Grand Paris, aux rythmes scolaires et aux jumelages de la commune, ces articles, qui ne font pas référence aux élections à venir, procèdent d'une démarche habituelle et relèvent de l'objet normal d'une telle publication ; que celle-ci ne saurait, par suite, être regardée comme participant d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'elle n'a pas davantage revêtu le caractère d'un document de propagande électorale dont la prise en charge par la commune aurait eu le caractère d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du même code ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les lettres des 24 janvier et 27 janvier 2014 relatives au redécoupage cantonal et aux rythmes scolaires adressées par le maire sortant, M.I..., aux habitants de la commune n'excédaient pas l'exercice normal de son mandat ; que si la lettre du 2 novembre 2013 intitulée " Impôts locaux, budget de la ville : rétablissons la vérité " comportait des éléments de polémique électorale, il résulte de l'instruction que les frais afférents à la diffusion de cette lettre ont été pris en charge par la liste de M. I...; qu'ainsi, alors même que sa refacturation par la commune n'aurait pas été immédiate ou qu'elle aurait figuré sur le site internet de la commune, son édition et son envoi ne sont pas constitutifs d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le contenu de cette lettre n'est pas de nature à la faire regarder comme un document de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens des dispositions de l'article L. 52 1 du même code ;

Sur la régularité des opérations électorales :

5. Considérant que MmeD..., qui ne fait état d'aucune irrégularité dans le déroulement du vote ou le fonctionnement des machines à voter, ne saurait soutenir que la circonstance qu'elle n'a pu assister aux opérations de configuration des urnes électroniques insérées dans les machines à voter, contrairement à ce que recommande la circulaire, au demeurant non publiée, du ministre de l'intérieur du 17 janvier 2014, est, par elle-même, de nature à vicier la régularité des opérations électorales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. I...et ses colistiers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. I... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H...D..., à M. F...I..., à M. A...C..., à M. E...G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385476
Date de la décision : 22/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2015, n° 385476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385476.20150522
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