La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2015 | FRANCE | N°383975

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 20 mai 2015, 383975


Vu la procédure suivante :

La SARL Kalan a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001331 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge des pénalités prévues à l'article 1759 du code général des im

pôts et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 12BX01...

Vu la procédure suivante :

La SARL Kalan a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1001331 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge des pénalités prévues à l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 12BX01813 du 26 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SARL Kalan contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Kalan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SARL Kalan ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Kalan soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a visé une pièce enregistrée le 20 mai 2014 sans l'analyser, alors qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'instruction était close ; qu'à supposer que l'instruction ait été close, elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en visant cette pièce sans décider de rouvrir l'instruction ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas apporté d'éléments de nature à démontrer le caractère exagéré du coefficient de pondération de ventes hors taxes sur achats hors taxes ; qu'elle a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'elle ne justifiait pas de la réalité des prestations correspondant à des factures, alors qu'elle aurait dû statuer au vu de l'instruction à partir des éléments fournis par les parties ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

3. Considérant, d'autre part, que la société soutient que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 1737 du code général des impôts issu de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, alors que cet article est entré en vigueur le 1er janvier 2006 après l'émission des factures en date des 7 juin et 27 septembre 2005 ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant établi le caractère intentionnel de l'infraction sanctionnée par la pénalité ; que ces moyens sont de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Kalan portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la société Kalan portant sur la pénalité prévue par l'article 1737 du code général des impôts sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Kalan.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383975
Date de la décision : 20/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2015, n° 383975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383975.20150520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award