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20/05/2015 | FRANCE | N°373271

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mai 2015, 373271


Vu la procédure suivante :

La société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002. Par un jugement n° 0703671 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE00352 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel fo

rmé par la Semmaris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

La société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002. Par un jugement n° 0703671 du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE00352 du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Semmaris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2013 et 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Semmaris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la Semmaris ;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I./ 2. (...) / Les consommations de biens et de services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion./ Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. / " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 1 que les amortissements qui peuvent être déduits de la valeur ajoutée du bailleur, en application du dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sont ceux qui constatent la dépréciation irréversible affectant un élément de l'actif et résultant de l'usage, du temps ou de toute autre cause ; que les amortissements de caducité constituent des amortissements financiers que les concessionnaires qui sont dans l'obligation d'abandonner sans indemnité des équipements et installations à la collectivité délégante à l'expiration de la concession peuvent pratiquer sur la durée de la concession ; que compte tenu de leur objet, ces amortissements ne figurent pas au nombre de ceux qui, mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, peuvent être déduits de la valeur ajoutée du bailleur ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris), concessionnaire du service public de l'aménagement et de l'exploitation du marché d'intérêt national de Rungis, a comptabilisé, au cours des années 2001 et 2002 en litige, des amortissements de caducité sur les équipements et installations qu'elle finance, puis donne à bail, pour une durée supérieure à six mois, aux titulaires d'emplacements sur le marché et qui doivent revenir, sans indemnité, à l'Etat, à l'expiration de la concession dont elle est titulaire ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a admis en déduction de la valeur ajoutée, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, les amortissements techniques qu'elle avait pratiqués, mais non les amortissements de caducité, et l'a soumise à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du même code au titre des années 2001 et 2002 ; que la Semmaris se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

4. Considérant, en premier lieu, que pour juger que les amortissements de caducité ne constituaient pas des amortissements au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts précité, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que ces amortissements ont pour objet de prévenir la perte comptable que subira l'exploitant du fait de l'abandon, au terme de la concession, des équipements et installations qu'il a financés et non de constater la dépréciation affectant ces éléments de l'actif ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi et en en déduisant que ces amortissements ne pouvaient être déduits de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle en application des dispositions du dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les amortissements de caducité devraient, en tout état de cause, être déduits de la valeur ajoutée en tant qu'ils portent sur le droit incorporel d'exploitation du concessionnaire de service public, ce moyen, nouveau en cassation, est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Semmaris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (Semmaris) est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 373271
Date de la décision : 20/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2015, n° 373271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373271.20150520
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