La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | FRANCE | N°382076

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 mai 2015, 382076


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Gestel et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Haute Bergerie ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur payer des sommes en réparation du préjudice que leur a causé la décision d'abatage de leur cheptel dans le cadre d'une mesure de police sanitaire de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 042623 du 6 février 2007, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'E

tat à leur payer respectivement les sommes de 45 750 euros et 3 400 euros en ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Gestel et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Haute Bergerie ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur payer des sommes en réparation du préjudice que leur a causé la décision d'abatage de leur cheptel dans le cadre d'une mesure de police sanitaire de lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 042623 du 6 février 2007, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à leur payer respectivement les sommes de 45 750 euros et 3 400 euros en réparation du préjudice subi, et 4 976,50 euros au titre des frais d'expertise.

Par un arrêt n° 07NT00935 du 6 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à la société Gestel la somme de 13 766,09 euros et à l'EARL de la Haute Bergerie la somme de 612,44 euros.

Par une décision n° 314769 du 25 octobre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 6 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes et lui a renvoyé l'affaire.

Par un arrêt n° 10NT02432 du 18 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Nantes, rejeté les demandes de la société Gestel et de l'EARL de la Haute Bergerie et mis à leur charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2013 et le 19 mars 2014, l'EARL de la Haute Bergerie et la société Gestel se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

Par ordonnance n° 374077 du 29 avril 2014, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi. L'ordonnance a été notifiée le 9 mai 2014 aux requérantes.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL de la Haute Bergerie et la société Gestel demandent la rectification de l'ordonnance du 29 avril 2014 afin que le nom de la société Gestel y soit mentionné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'EARL de la Haute Bergerie et de la société Gestel ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 24 avril 2014, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a déclaré non admis " le pourvoi formé par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Haute Bergerie " tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 octobre 2013 en tant qu'il avait diminué les sommes dues par l'Etat à l'EARL de la Haute Bergerie et à la société Gestel ; qu'il n'a ainsi été expressément statué sur le pourvoi qu'en tant qu'il était formé par l'EARL de la Haute Bergerie, alors qu'il était simultanément formé par la société Gestel ; que, par suite, il y a lieu de rectifier cette ordonnance en vue de réparer l'omission de statuer sur le pourvoi de l'EARL de la Haute Bergerie et de la société Gestel en tant qu'il émane de cette dernière ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Au premier visa relatif à la procédure devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance n° 374077 du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 29 avril 2014, les mots : " l'EARL de la Haute Bergerie " sont remplacés par les mots : " l'EARL de la Haute Bergerie et la société Gestel " et le mot : " demande " est remplacé par le mot : " demandent ".

Article 2 : Au point 3 des motifs de cette même ordonnance, le mot : " soutient " est remplacé par les mots : " et la société Gestel soutiennent ".

Article 3 : Le dispositif de cette même ordonnance est modifié comme suit :

- à l'article 1er, après les mots : " le pourvoi de l'EARL de la Haute Bergerie " sont insérés les mots : " et de la société Gestel " ;

- à l'article 2, après les mots : " à l'EARL de la Haute Bergerie ", sont insérés les mots : " et à la Société Gestel ".

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL de la Haute Bergerie et à la société Gestel.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382076
Date de la décision : 13/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2015, n° 382076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382076.20150513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award