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11/05/2015 | FRANCE | N°385615

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 11 mai 2015, 385615


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. F...D..., demeurant..., et M. A...E..., demeurant ... ; MM. D...et E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401174 du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Villers-Cotterêts (Aisne) et, subsidiairement, à l'annulation de l'électi

on de M. B... C...et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible pour ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. F...D..., demeurant..., et M. A...E..., demeurant ... ; MM. D...et E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1401174 du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Villers-Cotterêts (Aisne) et, subsidiairement, à l'annulation de l'élection de M. B... C...et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible pour une durée de trois ans ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. D...et de M.E..., et à la SCP Le Griel, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou tout électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics (...) " ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de M. C... sur la liste électorale de la commune de Villers-Cotterêts ait constitué, dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que l'intéressé continuait à disposer d'un logement dans la commune en dépit de son installation dans une commune limitrophe, une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin ; que, par suite, MM. D...et E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que M. C...était éligible au conseil municipal de Villers-Cotterêts et rejeté leur protestation ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. D...et E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...D..., à M. A...E..., à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 385615
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À L'ÉLECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE - CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES - ABSENCE - SAUF MANOEUVRE - MAINTIEN D'UN CANDIDAT TÊTE DE LISTE SUR LA LISTE ÉLECTORALE APRÈS SON DÉMÉNAGEMENT - ABSENCE DE MANOEUVRE EN L'ESPÈCE.

28-04-01-01 Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien d'un des candidats têtes de liste sur la liste électorale de la commune de Villers-Cotterêts ait constitué, dans les circonstances du litige, alors notamment que l'intéressé continuait à disposer d'un logement dans la commune en dépit de son installation dans une commune limitrophe, une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS INOPÉRANTS - CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES - ABSENCE - SAUF MANOEUVRE - MAINTIEN D'UN CANDIDAT TÊTE DE LISTE SUR LA LISTE ÉLECTORALE APRÈS SON DÉMÉNAGEMENT - ABSENCE DE MANOEUVRE EN L'ESPÈCE.

28-08-05-02-04 Il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien d'un des candidats têtes de liste sur la liste électorale de la commune de Villers-Cotterêts ait constitué, dans les circonstances du litige, alors notamment que l'intéressé continuait à disposer d'un logement dans la commune en dépit de son installation dans une commune limitrophe, une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2015, n° 385615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385615.20150511
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