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11/05/2015 | FRANCE | N°385066

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mai 2015, 385066


Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 385066, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre et 8 décembre 2014 et le 19 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 2014 accordant son extradition aux autorités turques.

2) Sous le n° 385178, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 8 décembre 2014 et le 19 février 201

5 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...présente au Conseil ...

Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 385066, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 octobre et 8 décembre 2014 et le 19 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 2014 accordant son extradition aux autorités turques.

2) Sous le n° 385178, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 8 décembre 2014 et le 19 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...présente au Conseil d'Etat les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que ceux analysés sous le n° 385066 :

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A...;

1. Considérant que les deux requêtes de M. A...visées ci-dessus sont dirigées contre le décret du 9 septembre 2014 accordant son extradition aux autorités turques ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. B...A..., de nationalités turque et finlandaise, pour la seule exécution de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée à son encontre le 10 mai 2007 par la 1ère chambre de la cour d'assises d'Edirne pour des faits d'escroquerie, à l'exclusion de la peine de 1095 jours d'emprisonnement à laquelle avait été convertie, à défaut de son règlement, l'amende de 166 640 livres turques prononcée par la même juridiction ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

4. Considérant que le respect de la règle de la double incrimination par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis, résultant de l'article 2 de la convention européenne d'extradition, n'implique pas que la qualification pénale des faits doive être identique dans ces deux législations ; qu'en l'espèce, si les faits reprochés à M. A...reçoivent, en droit turc, la qualification d'escroquerie des banques ou établissements accordant des crédits en utilisant des systèmes informatiques, prévus et réprimés par les articles 158/1 et 52 du code pénal turc, ils reçoivent, en droit français, la qualification d'escroquerie, faits prévus et réprimés par l'article 313-1 du code pénal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de la double incrimination doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise " ; que s'il résulte de ces stipulations que la prescription de la peine ne doit pas être acquise avant l'arrestation de la personne réclamée, le délai de cette prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; que ce délai est de dix ans selon l'article 68 du code pénal turc et de cinq ans selon l'article 133-3 du code pénal français ; que si M. A...soutient que la prescription de la peine de cinq ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par la cour d'assises d'Edirne, le 10 mai 2007, a couru à compter de cette date, il ressort des pièces jointes à la demande d'extradition et, en particulier, de la décision de la Cour de cassation turque du 25 janvier 2011, que celle-ci a été saisie de l'ensemble des poursuites et qu'en raison du caractère suspensif du recours, la décision du 10 mai 2007 n'est passée en force de chose jugée qu'à la date à laquelle la cour suprême s'est prononcée ; qu'en conséquence, la prescription n'a couru qu'à compter du 25 janvier 2011 et n'était acquise ni en droit turc, ni en droit français le 24 septembre 2013, date de l'arrestation en France de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription de la peine doit être écarté ;

6. Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure au cours de laquelle les faits d'escroquerie, objets des poursuites diligentées à son encontre, ont été requalifiés en abus de confiance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure et le respect des droits de la défense, garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 385066
Date de la décision : 11/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2015, n° 385066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385066.20150511
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