La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°375647

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2015, 375647


Vu la procédure suivante :

MM. C...F..., C...D..., G...A..., L...H...et N...J...et M...E..., ainsi que cinquante-trois autres requérants, ont demandé le 15 janvier 2014 au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 janvier 2014 pour l'élection du président et des quinze vice-présidents de la communauté d'agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Par un jugement n°1400205 du 13 février 2014, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête enregistrée le 20 février 2014 au secr

étariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM.F..., D..., A..., H...et B...J......

Vu la procédure suivante :

MM. C...F..., C...D..., G...A..., L...H...et N...J...et M...E..., ainsi que cinquante-trois autres requérants, ont demandé le 15 janvier 2014 au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 janvier 2014 pour l'élection du président et des quinze vice-présidents de la communauté d'agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Par un jugement n°1400205 du 13 février 2014, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête enregistrée le 20 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM.F..., D..., A..., H...et B...J...et E...demandent au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, ainsi que les opérations électorales du 11 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet de la Drôme a autorisé, en application de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la création à compter du 1er janvier 2014 d'une communauté d'agglomération portant le nom de "K...O..." et résultant de la fusion des communautés d'agglomération de Valence Sud Rhône-Alpes et du pays de Romans et des communautés de communes du canton de Bourg-de-Péage et des confluences Drôme-Ardèche, avec une extension à la commune d'Ourches ; que le président et les quinze vice-présidents de la communauté d'agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes ont été élus par les délégués communautaires présents lors de la séance du 11 janvier 2014 ; que M. F... et autres font appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces élections ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. " ; que le renouvellement général des conseils municipaux entraîne un non-lieu à statuer sur une protestation formée, avant ce renouvellement général, contre les délibérations de l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale relatives à l'élection de ses président et vice-présidents ;

3. Considérant, que postérieurement à l'introduction par M. F...et autres de leur requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2014, l'assemblée de la communauté d'agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes a été entièrement renouvelée à la suite des élections municipales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble sont devenues sans objet ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. I...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. F...et autres.

Article 2 : Les conclusions de M. I...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...F..., premier requérant dénommé, et à M. C...I..., premier défendeur dénommé. Les autres requérants et défendeurs seront informés de la présente décision respectivement par la SELARL Philippe Petit et associés et par la SCP Sigma Avocats, qui les représentent devant le Conseil d'Etat. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375647
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2015, n° 375647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375647.20150507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award