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06/05/2015 | FRANCE | N°385734

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2015, 385734


Vu la procédure suivante :

M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Matoury (Guyane).

Par un jugement n°s 1400438, 1400441 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a, en premier lieu, annulé l'élection de Mme C...A...en qualité de conseiller communautaire, en deuxième lieu, proclamé élue Mme G...D...en qualité de conseiller communautaire, et, en dernier lieu, rejeté la pro

testation de M. F...tendant à l'annulation des opérations électorales.

Par...

Vu la procédure suivante :

M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Matoury (Guyane).

Par un jugement n°s 1400438, 1400441 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Cayenne a, en premier lieu, annulé l'élection de Mme C...A...en qualité de conseiller communautaire, en deuxième lieu, proclamé élue Mme G...D...en qualité de conseiller communautaire, et, en dernier lieu, rejeté la protestation de M. F...tendant à l'annulation des opérations électorales.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 novembre 2014 et le 31 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 30 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales du second tour, qui se sont déroulées le 30 mars 2014, en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Matoury, le décompte des 5 907 suffrages exprimés a attribué 2 976 voix à la liste " Respect, liberté, démocratie : oui c'est possible ! ", conduite par M. B...E..., et 2 931 voix à la liste " Unis vers de nouvelles ambitions pour Matoury " conduite par M. H...F..., maire sortant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne, saisi par M.F..., a annulé l'élection de Mme C...A...en qualité de conseiller communautaire, proclamé élue Mme G...D...en qualité de conseiller communautaire, et, en dernier lieu, rejeté le surplus de la protestation de M. F... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que la banderole portant la mention " Le problème foncier. Terrain gelé par le maire " déployée sur un terrain privé, aurait, en tout état de cause, présenté un caractère diffamatoire et aurait été constitutive d'un abus de propagande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. F...fait état de l'existence d'une procuration irrégulière lors du premier tour de scrutin, cette irrégularité, à la supposer établie, et la nullité du bulletin de vote en cause qui en résulterait, n'ont pu, eu égard à l'écart de voix entre la liste conduite par M. E...et celle conduite par M.F..., avoir aucune incidence sur la sincérité et les résultats du scrutin issu du second tour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les personnes ayant affirmé avoir bénéficié de dons en nature et en argent en échange de leur vote en faveur de la liste conduite par M. E...n'étaient pas inscrits sur les listes électorales de la commune de Matoury ; que les allégations de fourniture d'un réfrigérateur au profit d'une association en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs n'apparaissent, en tout état de cause, pas plus fondées, eu égard à la valeur peu probante des témoignages fournis, deux membres de l'association étant d'ailleurs revenus sur leur témoignage ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. E... aurait été à l'initiative de la manifestation organisée par les sapeurs-pompiers devant l'hôtel de ville le 25 mars 2014, de telles manifestations ayant eu lieu dans l'ensemble du département de la Guyane afin de faire valoir des revendications sans lien avec les élections se déroulant dans la commune de Matoury ; qu'en outre, eu égard à la date de cette manifestation, M. F...a eu la possibilité de répliquer aux propos tenus par M. E...à son occasion ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communes urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 273-9 du même code : " 1. - La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : (...) 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; (... ); 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ; 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. II. - Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1 ° du 1, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article L. 260 du même code, applicable aux élections des conseillers communautaires en vertu de l'article L. 273-6 alinéa 2 du code électoral : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de la présentation (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 268 du même code applicable aux élections des conseillers communautaires, est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même code : " Les bulletins ne comportant pas une mention suffisante (...) n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 66-2 : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) / 5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme nuls les bulletins comportant des noms autres que ceux des candidats ou une modification de l'ordre de leur présentation, sauf si ces discordances ne résultent pas d'une manoeuvre et si les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste en faveur de laquelle ils ont entendu se prononcer ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contradiction avec la composition de sa liste telle qu'elle avait été déposée en préfecture, les bulletins de vote de la liste conduite par M. E...pour l'élection des conseillers communautaires, utilisés par les électeurs lors du second tour de scrutin, mentionnaient, comme candidat placé en deuxième position, le nom de MmeA..., qui n'était candidate qu'aux seules élections municipales, et non celui de MmeD..., candidate pour les deux élections ; que, toutefois, cette substitution, dont il n'est pas contesté par M. F...qu'elle résultait d'une simple erreur matérielle non constitutive d'une manoeuvre, n'a pu induire en erreur les électeurs sur l'identité de la liste pour laquelle ils ont voté, eu égard, d'une part, à l'identité de la tête de liste et à la reprise, sur la liste litigieuse, des noms et de l'ordre des candidats figurant sur la liste de M. E...pour l'élection municipale et, d'autre part, à la circonstance que la seule autre liste présente au second tour était celle du maire sortant ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne s'est borné à annuler l'élection de Mme A...en qualité de conseiller communautaire et a proclamé élue Mme D...;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.E..., que la requête de M. F...ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H...F..., à M. B...E..., au ministre de l'intérieur et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385734
Date de la décision : 06/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2015, n° 385734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385734.20150506
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