Vu la procédure suivante :
M. B...-A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice résultant pour lui du refus du centre hospitalier d'Abbeville de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint. Par un jugement n° 1003475 du 22 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n°12DA01350 du 3 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai, a, sur appel de M.A..., annulé le jugement du tribunal administratif pour irrégularité et, statuant après évocation, a rejeté la demande indemnitaire de celui-ci.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., chef de bureau au centre hospitalier d'Abbeville, a découvert en juin 1983 qu'il était atteint d'une tuberculose idiopathique ; qu'estimant qu'il avait contracté cette maladie dans l'exercice de ses fonctions, il a demandé à son employeur d'en reconnaître l'imputabilité au service ; que le directeur de l'établissement ayant rejeté sa demande, M. A...a présenté devant le tribunal administratif d'Amiens une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'établissement à réparer les préjudices résultant de sa pathologie ; que cette demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif du 21 décembre 2006, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui est devenu définitif ; que l'intéressé a alors présenté une demande tendant à la réparation par l'Etat des mêmes préjudices, en critiquant le dispositif de reconnaissance des maladies professionnelles ; que cette demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 juin 2012, confirmé par un arrêt du 3 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Douai contre lequel M. A...se pourvoit en cassation ;
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur l'absence de lien direct entre les préjudices dont M. A...demandait réparation, résultant de sa pathologie, et son activité professionnelle au centre hospitalier d'Abbeville ; qu'elle a estimé que les éléments avancés par l'intéressé n'établissaient pas qu'il aurait contracté cette maladie dans l'exercice de ses fonctions dans cet établissement ; que si la cour a cité les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle ne s'est pas fondée sur ces dispositions pour se prononcer sur le lien direct entre la maladie et le service ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur commise sur leur champ d'application n'est pas de nature à justifier la cassation de l'arrêt ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'appréciation que la cour a portée sur l'imputabilité de la pathologie au service, qui est suffisamment motivée, est, en tout état de cause, exempte d'erreur de droit et de contradiction de motifs et ne résulte pas d'une inexacte qualification des faits de l'espèce ;
3. Considérant, par ailleurs, qu'en retenant, pour écarter un moyen tiré de ce que la réglementation relative à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tuberculose était contraire au principe d'égalité, qu'un agent exerçant, comme M.A..., les fonctions de chef de bureau dans un centre hospitalier n'est pas dans une situation comparable à celle des personnels que leur activité met régulièrement en contact avec des produits contaminés ou des malades porteurs du germe de la tuberculose, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au centre hospitalier d'Abbeville.