Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le maire de Sainte-Anne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à son intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et, d'autre part, au renouvellement de son détachement. Par une ordonnance n° 1400778 du 8 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 2014, 9 décembre 2014 et 7 avril 2015, la commune de Sainte-Anne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400778 du 8 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B...;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Commune de Sainte-Anne et à Me Balat, avocat de Mme A...B...;
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort de l'ordonnance attaquée que, pour faire droit à la demande de Mme B...tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 30 juillet 2014 par laquelle le maire de Sainte-Anne l'a informée, d'une part, qu'il rejetait sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et, d'autre part, qu'il ne prononcerait pas le renouvellement de son détachement, lequel venait à expiration le 31 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a estimé que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'était " pas suffisamment motivée ou d'une motivation erronée " était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En statuant ainsi, sans désigner avec précision le moyen dont il estimait qu'il créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation. La commune de Sainte-Anne est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande de suspension présentée par MmeB....
4. Si la requérante soutient que la décision contestée serait illégale, en ce qu'elle n'a pas été motivée, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qu'elle n'a pas été transmise au représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et que le motif tiré des difficultés financières rencontrées par la commune ne pouvait légalement la justifier, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute quant à sa légalité. Si Mme B...soutient, en outre, que la décision litigieuse est intervenue sans consultation préalable des organismes consultatifs compétents, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2014 du maire de Sainte-Anne. Dès lors, sa demande de suspension doit être rejetée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme à verser à la commune de Sainte-Anne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 8 octobre 2014 est annulée.
Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne et de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Anne et à Mme A...B....