Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1101171 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 décembre 2010 du responsable des ressources humaines de la DOT Colis Sud-Est de La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de travail à compter du 21 septembre 2010 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A..., et à Me Haas, avocat de La Poste ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., agent de la Poste affecté au traitement des colis à la plateforme de tri de Saint-Laurent-de-Mûre, s'est plaint de douleurs au bras gauche le 16 septembre 2010 alors qu'il était en service et manipulait des colis ; qu'il a consulté un médecin le soir du 16 septembre ; qu'il n'était pas en service, bénéficiant d'un repos dans le cadre de l'organisation du temps de travail, entre le 17 et le 20 septembre ; qu'il a repris son service au centre de tri le 21 septembre au matin mais s'est alors plaint de fortes douleurs au bras gauche le conduisant à interrompre son service ; qu'il a été placé par son médecin en arrêt de travail ; qu'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été diagnostiquée le 6 octobre 2010 et opérée le 19 octobre ; que La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet arrêt de travail par décision du 23 décembre 2010 ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 2010 ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., le tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé que ce n'est pas le 16 septembre mais seulement le 20 septembre que l'intéressé avait consulté son médecin pour une scapulalgie aiguë, s'est fondé sur les motifs que " quand bien même le travail de M.A..., qui consiste à pousser des colis sur un tapis et à refaire des paquets, aurait pu entraîner une déchirure de la coiffe, rien n'exclut que le traumatisme à l'origine de cette pathologie soit étranger au service " ; qu'en se fondant ainsi, pour écarter l'imputabilité au service de l'affection considérée, sur la seule hypothèse que l'affection aurait pu avoir une cause étrangère au service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 2013 qu'il attaque ;
4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La Poste versera à M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et à La Poste.